Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10856 F
Pourvoi n° W 15-20.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [T] [B], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [B].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [B] de ses demandes de paiement d'une journée de RTT, outre les congés payés afférents, de rappel de prime d'intéressement et de dommages intérêts pour résistance abusive et pour mesures discriminatoires et de l'AVOIR condamné à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE la demande de [T] [B] est en relation avec la seule cure effectuée du 22 août au 11 septembre 2008 ; toute cure thermale doit préalablement faire l'objet d'une prescription médicale suivie d'un accord de prise en charge de l'assurance maladie ; les modalités de remboursement des frais de cure par l'assurance maladie diffèrent selon que la cure trouve son origine dans un accident du travail ou maladie professionnelle ou non ; dans la situation de [T] [B], où la cure est en relation avec un accident du travail, l'accord de la caisse a pour conséquence la prise en charge des frais de cure tels que forfait d'honoraires médicaux, forfait thermal, frais de transport et d'hébergement ; s'agissant de la prise en charge de l'arrêt de travail pendant la durée de la cure, le salarié doit adresser l'avis d'arrêt de travail à son employeur, en sachant que la simple production de l'accord de prise en charge de la cure par la caisse de sécurité sociale peut justifier l'absence du salarié ; la prise en charge des indemnités journalières est différenciée selon la situation de l'assuré : si la cure est prescrite avant la guérison ou la consolidation, ou après guérison ou consolidation, mais après rechute, elles sont versées, sans condition, au titre de l'accident du travail ; si la cure est prescrite après guérison ou consolidation, hors situation de rechute, elles sont versées, sous certaines conditions au titre de l'assurance maladie ; en l'espèce, la cure, en rapport avec l'accident du travail du 5 décembre 2000, a été prescrite le 28 avril 2008 ; cette prescription intervenait après consolidation de l'accident du travail et hors cas de rechute ; par courrier du 20 juin 2008, l'Assurance Maladie a informé [T] [B] qu'après examen par le médecin conseil de la caisse, la "demande de cure thermale peut être acceptée dans le cadre de la législation professionnelle", et a précisé que "les indemnités journalières pourront être servies au titre de la législation de l'assurance maladie, sous condition de ressources" ; [T] [B] a ensuite adressé à son employeur un avis d'arrêt de travail établi le 20 août 2008 par son médecin sur le formulaire habituel de l'assurance maladie (modèle cerfa 10170/04) pour "cure thermale AT" ; conformément à la législation, cet arrêt de travail a potentiellement ouvert des droits à l'assuré au titre de l'assurance maladie, notamment au versement des indemnités journalières ; il en résulte que [T] [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie ; l'accord local de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en date du 28 juin 2001 prévoit dans son article 7,2 B un certain nombre de situations particulières qui assimilent des absences à des période travaillées. Ainsi, "sont assimilées à des périodes travaillées, les motifs d'absence ci-après : périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle " ; en revanche, l'absence pour cause de maladie n'est pas considérée par cet accord comme assimilée à du temps de travail ; du 22 août au 11 septembre, [T] [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie pour suivre une cure en relation avec un accident du travail ; il n'a donc pas fait l'objet d'une suspension de son contrat de travail pour un accident du travail ou une maladie professionnelle ; [T] [B] sera en conséquence débouté de ses demandes et le jugement confirmé,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE durant son activité professionnelle au sein de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, Monsieur [T] [B] a été victime de trois accidents du travail (le premier est survenu le 19 juin 1975, le deuxième survenu le 5 décembre 2000 et consolidé le 11 février 2004 avec une incapacité professionnelle permanente de 10%, et le troisième accident survenu le 2l janvier 2008 et consolidé le 19 mars 2010}, qu'il lui a été prescrit par son médecin traitant quatre cures thermales en 2007, 2008,2009 et 2010 au Centre Thermal de [Localité 1], cures qui ont fait l'objet d'accord de la part du service médical de la CPCAM dans le cadre de la législation professionnelle ; que, selon les dispositions applicables, il est prévu que tout accord de prise en charge d'une cure thermale pour un assuré social au titre d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) est subordonné à l'avis du service médical de la Caisse d'Assurance Maladie ; que Monsieur [T] [B], en tant qu'assuré social, a bénéficié d'un accord du service des risques professionnels quant à la prise en charge des frais de cure dans le cadre de la législation professionnelle, accord qui comprend la prise en charge des frais médicaux et des fiais de transport et d'hébergement ainsi que le versement d'indemnités journalières au titre de la législation de l'assurance maladie, sous réserve que le montant des ressources de l'assuré ne dépasse pas le plafond annuel prévu ; que cet accord de prise en charge au titre des risques professionnels n'impacte en aucun cas la qualification des arrêts de travail prescrits par le médecin traitant pour le temps de la cure thermale, arrêts de travail de type maladie qui ont comme objectifs de justifier l'absence du salarié auprès de son employeur ; que de plus avant 2013, seules les cures thermales prescrites dans le cadre d'une rechute d'un accident de travail consolidé pouvaient légitimer un certificat d'arrêt de travail pour accident du travail ; que pour chacune de ses absences pour suivi de cure thermale, Monsieur [T] [B] a bien adressé à son employeur un avis d'arrêt de travail maladie de son médecin traitant (document cerfa N°10170*04) pour la durée de la cure thermale, et non un certificat d'arrêt de travail au titre d'un accident du travail ou maladie professionnelle (document cerfa N°11138*02) ; que de plus, la lecture des courriers échangés entre la direction des Ressources Humaines et le médecin conseil du service médical de la CPCAM met en évidence que les cures suivies par Monsieur [T] [B] concernaient deux orientations thérapeutiques bien distinctes, à -savoir une orientation basée sur le risque accident du travail-et une autre fondée sur le risque maladie bien distinct, éléments d'appréciation qui relèvent des services médicaux et administratifs mais qui n'ont aucun effet sur la qualification de l'absence de Monsieur [T] [B] en tant que salarié de l'organisme ; qu'en conséquence, l'ensemble de ces éléments démontre que les absences pour cures thermales de Monsieur [T] [B] ont bien le caractère, auprès de son employeur, d'absences au titre de la maladie et non au titre d'un accident de travail, même si les cures ont été acceptées sur le plan du risque professionnel dans la qualification d'assuré social de Monsieur [B] ; qu'il a été démontré précédemment que les absences de Monsieur [T] [B] pour le suivi des cures thermales doivent être considérées à juste titre comme des absences au titre de la maladie vis à vis de son employeur ; que l'accord local sur la Réduction du Temps de Travail à la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 28 juin 2001 qui régit les jours dits de RTT acquis en fonction du temps de présence au cours de l'exercice de référence et équivalents au nombre d'heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, stipule que seules les périodes de travail effectif ou légalement assimilées à du temps de travail effectif au-delà de 35 heures ouvrent droit au repos, et notamment les périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelles, mais que l'absence pour maladie n'est pas assimilée dans cet accord à une période travaillée ; que depuis 2003, les salariés des organismes de Sécurité Sociale bénéficient d'une prime d'intéressement, que le montant individuel de la prime d'intéressement est calculé en fonction du temps de présence pendant l'exercice au titre duquel l'intéressement est attribué, que sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de congés de maternité et de congé d'adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et que pour le reste des absences les règles sont identiques à celles applicables pour le calcul des jours de repos liés à la réduction du temps de travail, notamment concernant les absences pour maladie qui sont dîtes pénalisantes et n'ouvrent pas droit à intéressement ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'employeur a proratisé les jours de RTT ainsi que les primes d'intéressement pour les périodes concernées, que les demandes financières à ces titres de la part de Monsieur [T] [B] sont infondées,
ALORS QUE l'accord local sur la réduction du temps de travail de la CCPAM des Bouches du Rhône prévoit que sont assimilées à des périodes de travail effectif ouvrant droit à l'octroi de jours de RTT les périodes de suspension du contrat pour accident du travail et qu'il en va de même pour le calcul de la prime d'intéressement; Qu'en l'espèce il était constant et acquis aux débats que M. [B] avait été victime d'un accident du travail le 5 décembre 2000 et que son médecin lui avait prescrit un arrêt de travail consécutif à cet accident afin qu'il effectue une cure thermale, laquelle a été prise en charge par la CPAM au titre au titre de la législation professionnelle ; Qu'en refusant de faire application de l'accord collectif au motif impropre que l'arrêt de travail ainsi prescrit avait été indemnisé au titre du régime maladie, la Cour d'appel a ajouté à ce texte à une condition qu'il ne prévoit pas et violé l'article 7.2 B de l'accord local de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 28 juin 2001, ensemble l'article R. 443-2 du Code la sécurité sociale et la circulaire DSS/AT n° 98-397 du 1er juillet 1998 relative aux modalités de prise en charge des cures thermales au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles par fausse application.
ET ALORS en tous cas QUE les dispositions du Code du travail sont autonomes de celles du code de la sécurité sociale ; QUE saisi d'une demande tendant à voir juger qu'une période d'absence devait s'analyser en temps de travail effectif et donner lieu à l'octroi de jours de RTT en application de l'accord collectif local de la CPAM des Bouches-du-Rhône, le juge prud'homal doit rechercher si cette absence du salarié est justifiée par un accident du travail; Qu'en se contentant de constater que conformément à la législation de la sécurité sociale, cet arrêt de travail avait ouvert des droits au versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, la Cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du Code de procédure civile et de l'article 7.2 B de l'accord collectif susvisé.
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