Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2026
N° 2026/87
N° RG 21/13316 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDCC
[U] [V]
C/
S.A.S. 8 BAKERY
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christine D'ARRIGO
Me Alizée BAHADERIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 12 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03329.
APPELANT
Monsieur [U] [V]
né le 23 Janvier 1971 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine D'ARRIGO de la SELARL CHRISTINE D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. 8 [Adresse 2]
représentée par son dirigeant en exercice et domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alizée BAHADERIAN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
Par acte de vente du 7 août 2018, la Sas 8 Bakery a acquis auprès de M. [U] [V] un véhicule d'occasion de la marque Austin de type " mini moke ", pour le prix de 24 000 euros.
Le prix a été réglé et le véhicule livré en août 2018.
Dès sa première utilisation, le 27 août 2018, le véhicule a présenté de nombreux dysfonctionnements et la Sas 8 [Adresse 2] l'a confié à un proche de M. [U] [V] qui a effectué plusieurs réparations, le 4 septembre 2018.
La Sas 8 [Adresse 2] a récupéré le véhicule le 18 septembre 2018 et le 2 octobre 2018 il a été de nouveau immobilisé en raison d'une fuite de carburant.
A la suite de ces désordres, la Sas 8 Bakery a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 octobre 2018, faisant état de l'ensemble des difficultés rencontrées afin de trouver une solution amiable.
Face à l'absence de réponse de M. [U] [V], la Sas 8 [Adresse 2] a fait diligenter une expertise extrajudiciaire amiable, par le cabinet Azur Expertise Auto et un rapport d'expertise a été rendu le 31 janvier 2019.
Par assignation délivrée à étude le 5 juin 2020, la Sas Bakery 8 a fait citer M. [U] [V], devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'obtenir la nullité de la vente sur le fondement des articles 1130, 1137 et 1641 du code civil ainsi que sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
' prononcé la nullité de la vente automobile conclue le 7 août 2018 entre la Sas 8 Bakery et M. [V] sur le fondement du dol,
' condamné M. [V] à restituer à la Sas 8 [Adresse 2] la somme de 24 000 euros correspondant au prix du véhicule mini moke, objet de la vente,
' dit que la Sas 8 [Adresse 2] devra remettre le véhicule à M. [V] aux frais de ce dernier, dès remboursement du prix,
' condamné M. [V] à payer à la Sas 8 Bakery la somme de 1 434,93 euros au titre du préjudice matériel lié aux frais engagés consécutifs à la vente,
' condamné M. [V] à payer à la Sas 8 [Adresse 2] une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de jouissance,
' rejeté le surplus des demandes de dommages et intérêts,
' condamné M. [U] [V] à payer à la Sas 8 Bakery le somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu, sur le fondement de l'article 1137 du code civil, la nullité du contrat de vente pour dol, car M. [U] [V] a délibérément menti sur l'état réel du véhicule (corrosion du plancher et kilométrage indiqué faux / contrôle technique réel dissimulé) afin de convaincre la demanderesse de l'acquérir à un prix élevé, alors qu'il était établi qu'elle ne l'aurait pas acquis si elle avait eu connaissance de l'importance des défauts constatés. Le tribunal a en effet relevé à partir de l'expertise produite que le véhicule était inutilisable.
Sur la réparation des préjudices de l'acheteuse, le tribunal a considéré, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, que la Sas 8 Bakery ne justifiait pas des frais de gardiennage sollicités, mais uniquement des frais d'expertise, d'assurance, et de constat par huissier de justice à hauteur de 1 434,93 euros, somme accordée.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2021, M. [U] [V] a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur l'annulation de la décision et/ou l'infirmation de la totalité des chefs de son dispositif, sauf en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes indemnitaires.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 12 novembre 2025.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 16 décembre 2021, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] [V] sollicite de la cour qu'elle :
' infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
In limine litis :
' constate que l'acte de signification de l'assignation du 5 juin 2020 est irrégulier,
o constate que l'acte de signification du jugement du 12 mai 2021 est irrégulier,
o prononce la nullité de l'assignation en date du 5 juin 2020 et la nullité du jugement en date du 12 mai 2021,
En tout état de cause :
' constate que l'expertise amiable du 31 janvier 2019 n'a pas été rendue de manière contradictoire,
' constate que le tribunal ne pouvait se fonder exclusivement sur cette expertise amiable pour prononcer la nullité de la vente automobile du 7 août 2018 entre lui et l'intimée,
' dise n'y avoir lieu à annulation judiciaire de la vente automobile,
' remette les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à l'annulation judiciaire du 12 mai 2021,
' condamne l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 8 mars 2022, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Sas 8 Bakery sollicite de la cour qu'elle :
' confirme le jugement entrepris,
In limine litis :
' rejette l'ensemble des demandes de l'appelant,
En conséquence :
' prononce la nullité de la vente intervenue le 7 août 2018,
' condamne M. [U] [V] à restituer la somme de 24 000 euros correspondant au prix du véhicule acheté,
' lui donne acte qu'elle remettra aux frais de l'appelant le véhicule en sa possession dès parfait remboursement du prix,
' condamne M. [U] [V] à lui payer la somme de 12 794,93 euros se décomposant comme suit :
* 6 794,93 euros au titre des frais engagés,
* 3 000 euros de dommages et intérêts pour mise en danger de la vie d'autrui,
* 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
' condamne l'appelant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande tendant à l'annulation de l'assignation du 5 juin 2020 et du jugement du 12 mai 2021
1.1. Moyens des parties
M. [U] [V] soutient in limine litis, que les diligences accomplies par l'huissier de justice (devenu commissaire de justice) aux fins de signification de l'assignation du 5 juin 2020 et du jugement du 12 mai 2021 sont insuffisantes en ce qu'elles n'ont pas permis d'établir son véritable lieu de domicile. Il précise que la seule mention 'courrier au nom' figurant dans le procès-verbal de signification de l'assignation, ne permet pas de considérer que l'officier public et ministériel a été suffisamment diligent, tout comme la mention apposée au procès-verbal de signification du jugement faisant état d'une seule vérification auprès du voisinage, à l'exclusion de toute autre démarche. Il soutient que, n'ayant jamais été régulièrement convoqué devant le tribunal judiciaire, il n'en a jamais eu connaissance, n'a par conséquent pas pu préparer sa défense ni présenter les éléments utiles à celle-ci devant le premier juge.
Pour sa part, la Sas 8 Bakery considère que les diligences mises en oeuvre par l'huissier de justice aux fins de notification de l'assignation et du jugement sont conformes aux exigences légales et jurisprudentielles, imposant que le commissaire de justice effectue au moins deux diligences. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, elle soutient que le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires afin de vérifier son lieu de domiciliation ; ainsi, en l'absence de ce dernier à son domicile, elle estime que le commissaire de justice a recherché son lieu de travail, sans y parvenir. Elle ajoute que la taxe d'habitation fournie par l'appelant afin de justifier de son lieu d'habitation, est insuffisante pour présumer de sa résidence principale.
Elle soutient qu'en tout état de cause, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un grief.
S'agissant de la signification du jugement du 12 mai 2021, elle l'estime régulière et fait valoir que l'appelant a pu constituer avocat dans les délais d'appel et en a été avisé suffisamment tôt afin de procéder immédiatement à la déclaration d'appel, de sorte qu'il n'y a aucun grief.
1.2. Réponse de la cour
Aux termes de l'article 654 et du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En vertu de l'article 655 de ce code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Suivant les dispositions de l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 ; cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Conformément aux dispositions de l'article 693 du code de procédure civile, ces prescriptions sont prévues à peine de nullité. En application de l'article 114 du code de procédure civile, l'insuffisance de mention des diligences du commissaire de justice constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l'invoque d'un grief
La seule mention dans l'acte que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile.
En l'espèce, il ressort de l'acte de signification de l'assignation du 5 juin 2020 que l'huissier de justice, afin de s'assurer de la réalité du domicile de M. [V], indique avoir relevé la présence d'un 'courrier au nom'. Contrairement à ce qu'indique l'intimé, l'acte fait bien apparaître distinctement l'unique diligence accomplie dès lors que l'huissier mentionne : 'Les vérifications suivantes ont confirmé que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée : courrier au nom'. Il en résulte que les différentes modalités énumérées par la Sas 8 Bakery, selon lesquelles l'huissier de justice n'aurait trouvé personne à l'adresse indiquée, à laquelle il se serait déplacé, et aurait recherché mais ignoré son lieu de travail, correspondent à des mentions types, et non à de diligences effectivement accomplies.
Ainsi, la seule vérification de la présence d'un 'courrier au nom', au demeurant absconse, à l'exclusion de toute autre diligence accomplie, n'est pas de nature à établir la réalité du domicile du destinataire. Il y a lieu, en outre, d'observer que la signification portant le nom de M. [U] [R], et non de [U] [V].
Or, ce dernier se prévaut d'un grief du fait de ces irrégularités au sein de ses écritures puisqu'il fait état de ce qu'il n'a ainsi pas été en mesure d'être averti de sa convocation, n'a pas pu préparer sa défense, ni présenter les éléments utiles à celles-ci devant le premier juge, étant ainsi privé d'un degré de juridiction.
Il convient donc de constater la nullité de l'acte introductif d'instance, et par voie de conséquence du jugement dont appel, indépendamment même de la régularité ou non de la signification de la décision entreprise.
Dès lors, l'effet dévolutif ne pouvant s'opérer au-delà de cette nullité, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes, hormis celles accessoires relatives aux frais de procédures.
2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la Sas 8 Bakery supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de la condamner à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l'assignation introductive d'instance délivrée le 5 juin 2020 à M. [U] [V] à la requête de la Sas 8 Bakery,
Prononce, à titre subséquent, la nullité du jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes,
Condamne la Sas 8 Bakery au paiement des dépens de première instance et d'appel,
Condamne la Sas 8 Bakery à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas 8 Bakery de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente