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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-10.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.222

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Centrale Nationale de Paris Galec, dont le siège social est ... (8ème), 2 / la société Leclerc Evreux distribution, dont le siège social est rue de Fauville, BP. 1700 à Evreux Netreville (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit : 1 / de la société Givenchy, dont le siège social est ... V à Paris (8ème), 2 / de la société anonyme Hergos, dont le siège social est Cap Darnetal 14, rue aux Juifs à Darnetal (Seine-maritime), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Centrale Nationale de Paris Galec et de la société Leclerc Evreux distribution, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Givenchy, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Givenchy ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Givenchy est titulaire de la marque Givenchy dont le dépôt effectué le 11 août 1979 et régulièrement renouvelé, a été enregistré sous le numéro 1.092.932 pour désigner les vêtements et notamment les chemises ; que deux marques R. Taffin de Givenchy déposées par la société Taffin de Givenchy ont été annulées à la demande de la société Givenchy par deux décisions judiciaires du 30 mai 1988 et du 30 mai 1989 ; que depuis 1987, les sociétés Centrale nationale d'achat Galec (sociétés Galec) et Leclerc Evreux Distribution (société Leclerc) commercialisent des chemises portant la marque R. Taffin de Givenchy ; que la société Givenchy a assigné ces sociétés pour contrefaçon ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que les sociétés Leclerc et Galec font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elles avaient commis des actes de contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part que l'usage commercial du nom patronymique est libre tant qu'une décision de justice définitive n'est pas venue réglementer ou interdire cet usage pour l'avenir ; qu'elles se prévalaient de cette exception légale en faisant valoir que l'achat des produits était antérieure à l'annulation judiciaire de la marque R. Taffin de Givenchy ; qu'en les déclarant irrecevables pour défaut de qualité, au motif qu'elles n'allèguaient pas se trouver aux droits de la personne physique portant le patronyme, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les sociétés Galec et Leclerc, qui n'alléguaient pas se trouver aux droits de la personne ayant le patronyme Givenchy, ne justifiaient donc pas avoir qualité pour invoquer l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 14 de la loi du 31 décembre 1964 ; Attendu que pour condamner les sociétés Galec et Leclerc au paiement de dommages-intérêts en réparation d'actes de contrefaçon, l'arrêt, après avoir relevé qu'à la demande de la société Givenchy, la marque R. Taffin de Givenchy avait été annulée par une décision judiciaire du 30 mai 1988, retient que ce signe contrefait la marque Givenchy ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions des sociétés Galec et Leclerc, la décision prononçant l'annulation de la marque R. Taffin de Givenchy litigieuse avait été inscrite au registre national des marques et si la commercialisation des produits argués de contrefaçon, par les dites sociétés, s'était poursuivie après qu'une éventuelle publication de ladite décision judiciaire ait rendu l'annulation de la marque contrefaisante opposable aux tiers, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les sociétés Givenchy et Hergos, envers les sociétés Centrale Nationale de Paris Galec et Leclerc Evreux distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1569

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