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Cour d'appel, 12 mai 2009. 08/00932

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00932

Date de décision :

12 mai 2009

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 12 MAI 2009 RG N : 08/00932 AFFAIRE : Nicole Gabrielle X... épouse Y..., Jean Paul Y... C/ S.A. FORTIS BANQUE GS/VA demande relative à la procédure de saisie immobilière Grosse délivrée à Me GARNERIE A l'audience publique de la chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES, le DOUZE MAI DEUX MILLE NEUF a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Nicole Gabrielle X... épouse Y... de nationalité Française née le 28 Avril 1948 à PARIS (14EME) Profession : Retraitée, demeurant ... représentée par la SCP COUDAMY, avoué à la Cour Jean Paul Y... de nationalité Française né le 21 Mars 1950 à SAINT AULAIRE (CORREZE) Profession : Invalide, demeurant ... représenté par la SCP COUDAMY, avoué à la Cour APPELANTS d'un jugement rendu le 18 JUIN 2008 par le Juge de l'Exécution du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : S.A. FORTIS BANQUE Dont le siège est Montagne du Parc no 3 - BRUXELLES - BELGIQUE - représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Nathalie CHARPENTIER MAVRINAC, avocat au barreau de BRUXELLES INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 10 Mars 2009, après ordonnance de clôture rendue le 11 Février 2009, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, et de Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier, Monsieur Jacques LEFLAIVE, président, a été entendu en son rapport oral, la SCP COUDAMY, avoué, a déposé son dossier et Maître Nathalie CHARPENTIER MAVRINAC, avocat, a été entendue en sa plaidoirie ; Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 12 Mai 2009 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR FAITS et PROCÉDURE Par acte du 28 mars 2008, la société Fortis Banque (la banque) a fait délivrer à Mme Nicole Y..., caution hypothécaire d'un prêt consenti le 4 octobre 1999, un commandement de payer la somme principale de 193 513,72 euros ainsi que 261 054,92 euros au titre des intérêts au taux contractuel arrêtés au 15 février 2008, en lui précisant qu'à défaut de règlement la procédure de vente sur saisie immobilière du bien donné en garantie sera poursuivie. Mme Nicole Y... et son mari, M. Jean-Paul Y..., ont assigné la banque devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brive pour obtenir la nullité de ce commandement et le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 18 juin 2008, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de M. Y... et rejeté les prétentions de son épouse. Les époux Y... ont relevé appel de cette décision. MOYENS et PRÉTENTIONS Les époux Y... concluent à l'irrecevabilité de la demande de la banque, faute de justification de sa qualité à agir, en soutenant que cet établissement de crédit a disparu par suite de son démantèlement. Subsidiairement, ils demandent l'annulation du commandement de payer qui est fondé sur un titre exécutoire irrégulier. Très subsidiairement, ils contestent le montant des sommes réclamées par la banque en soutenant que le principal a été réglé et qu'une partie de la créance au titre des intérêts est prescrite par application de l'article 2277 du code civil. La banque conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite des dommages-intérêts pour appel abusif. Vu les conclusions des époux Y... du 14 janvier 2009 ; Vu les conclusions de la banque du 28 janvier 2009. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de M. Jean-Paul Y... contestée par la banque. Attendu que la saisie porte sur un bien immobilier appartenant en propre à Mme Nicole Y..., mariée sous le régime de la séparation de biens ; que, cependant, ce bien constitue le domicile familial des époux Y..., en sorte que le mari, M. Jean-Paul Y..., à qui le commandement de payer a été dénoncé afin de satisfaire aux exigences de l'article13, alinéa 3, du décret du 27 juillet 2006, et qui est, par ailleurs, codébiteur solidaire du prêt en vertu duquel la saisie est diligentée, justifie d'un intérêt à solliciter l'annulation de ce commandement ; qu'il convient donc de déclarer recevable l'action de M. Y.... Sur la recevabilité de la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque. Attendu que les articles de presse versés aux débats par les époux Y..., s'ils font état des difficultés financières de la banque Fortis, ne sont pas de nature à faire la preuve de la disparition de cet établissement de crédit lequel justifie, au contraire, de la persistance de sa personnalité juridique ; que cette banque a donc valablement pu diligenter la procédure de saisie immobilière à l'encontre de Mme Y.... Sur la validité du commandement de payer du 28 mars 2008. Attendu que ce commandement est fondé sur l'acte notarié du 4 octobre 1989 ; que cet acte, qui est revêtu de la formule exécutoire, constate en son article 1er le prêt consenti aux époux Y... aux termes du courrier du 11 septembre 1989 qui en fixe les modalités, et dont un exemplaire est annexé à l'acte notarié dont il fait partie intégrante, tout comme le règlement des ouvertures de crédit de la banque qui détermine les charges, clauses et conditions générales du prêt ; que l'affectation hypothécaire consentie en garantie du remboursement de ce prêt figure à l'article 3 de ce même acte notarié. Attendu que cet acte notarié, qui comporte le prêt dont le remboursement est poursuivi, constitue un titre exécutoire qui fonde valablement le commandement de payer ; que le chef du jugement déféré rejetant la demande d'annulation de ce commandement sera confirmé. Sur le montant de la créance de la banque. a) Le capital restant dû. Attendu que pour soutenir l'apurement du capital restant dû, les époux Y... invoquent le rapport d'expertise amiable du cabinet Socodit qui n'est pas opposable à la banque ; qu'en tout état de cause, la banque fait justement observer que l'expert confirme son évaluation des versements effectués par les époux Y... en retenant un montant total de 150 433,42 euros ; que la somme de 193 513,72 euros réclamée au titre du capital restant dû correspond au tableau d'amortissement. b) Les intérêts. Attendu que les époux Y... soutiennent que les intérêts dus de 1992 à 2006 sont totalement prescrits en application de l'article 2277 du code civil. Mais attendu que les versements effectués par les débiteurs au profit de la banque en 1992, 1993, 1994 et 1995 ont interrompu la prescription conformément à l'article 2248 du code civil ; que la demande en paiement des sommes restant dues formée par la banque à l'occasion de la procédure engagée par les époux Y... le 20 juillet 1995 pour obtenir des délais de paiement, et qui a donné lieu au jugement de condamnation des débiteurs rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 octobre 2003, et confirmé par la cour d'appel par arrêt du 11 janvier 2008, a également interrompu la prescription ; qu'il s'ensuit que la prescription quinquennale n'est pas acquise. Sur les dommages-intérêts pour appel abusif. Attendu que la circonstance que les contestations des époux Y... s'avèrent pour l'essentiel non fondées ne permet pas de caractériser un abus de l'usage du droit d'appel ; que la demande de la banque en paiement de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brive le 18 juin 2008, mais seulement en sa disposition déclarant irrecevables les demandes de M. Jean-Paul Y... ; Statuant à nouveau de ce chef, DÉCLARE recevables les demandes de M. Jean-Paul Y... ; REJETTE les demandes de M. Jean-Paul Y... ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; CONDAMNE les époux Y... à payer à la société Fortis Banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE les époux Y... aux dépens et accorde à Me Garnerie, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. CET ARRÊT A ÉTÉ PRONONCÉ A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU DOUZE MAI DEUX MILLE NEUF PAR MONSIEUR LEFLAIVE, PRÉSIDENT.

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