Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-19.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.325
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse générale d'assurances mutuelles, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°) de M. Bruno Y..., demeurant à Cattenom (Moselle), 18, cité des Cadres,
2°) de M. Michel X..., demeurant ... (Moselle),
3°) de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville (Moselle), dont le siège est ... (Moselle),
4°) du Fonds de garantie automobile, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Jousselin, avocat de la caisse générale d'assurances mutuelles, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, de la SCP Coutard et Meyer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a pu estimer que la modification de la législation, survenue depuis la décision des premiers juges et s'appliquant à des litiges similaires constituait un élément nouveau donc une évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que la cour d'appel qui a souverainement constaté, au vu des attestations produites, qu'en l'état, la mauvaise foi de M. Sygmund Y... n'était pas démontrée a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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