Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/05/2023
la SELARL SELARLU DESNOIX
la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT
ARRÊT du : 16 MAI 2023
N° : - N° RG : N° RG 20/02221 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHMQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 29 Septembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265253484161461
Monsieur [C] [E]
né le 15 Novembre 1955 à [Localité 8]
[Adresse 3],
[Localité 5]
représenté par Me Estelle GARNIER avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX du barreau de TOURS.
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265
Monsieur [Z] [L], né le 30 Novembre 1952 à [Localité 9]
Le Clos du Lac [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, du barreau de TOURS
Madame [O] [L] épouse [L] ,née le 24 Décembre 1956 à [Localité 10]
Le Clos du Lac, [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, du barreau de TOURS
S.C.I. ARVAL, inscrite au RCS de TOURS sous le n° 384 903 449
Résidence le clos du lac -
[Adresse 2]
[Localité 4].
ayant pour avocat Me Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS,du barreau de TOURS
Société MAAF ASSURANCES SA immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, du barreau de TOURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS DU LAC, agissant par son Syndic, la société [Adresse 11], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Gérard CEBRON DE LISLE - TOURS, avocat plaidant.
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 02 Novembre 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2023 , à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Prononcé le 16 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. et Mme [L] sont propriétaires d'un appartement situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, dénommé Résidence Le Clos du lac à TOURS (37).
La SCI ARVAL 37, également propriétaire d'un appartement dans ce même immeuble, a confié à M. [E], électricien, des travaux d'électricité selon devis du 26 juin 2013.
Se plaignant d'une atteinte au système d'aération de leur logement à l'occasion de ces travaux, M. et Mme [L] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours qui a, par ordonnance du 29 avril 2014, ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SCI ARVAL 37 et du syndicat des copropriétaires.
L'expert commis, M. [R], a déposé au greffe un rapport daté du 18 février 2015.
A la demande de la SCI ARVAL 37, un complément d'expertise a été ordonné le 3 mai 2016, au contradictoire de M. [E] et de son assureur, la société MAAF assurances, des époux [L] et du syndicat des copropriétaires.
L'expert, M. [P], a déposé au greffe un rapport daté du 7 mai 2018.
Par actes d'huissier du 22 décembre 2016, M. et Mme [L] ont assigné au fond, devant le tribunal de grande instance de Tours, la SCI ARVAL 37, M. [E], la société MAAF assurances et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos du lac.
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal de grande instance de TOURS :
- déclare irreeevables les conclusions notifiées sous forme dématérialisée pour M. et Mme [L] le 2 iuin 2020, pour la SCI ARVAL 37 le 1°' juin 2020 et le l2 juin 2020, pour Monsieur[E] le 5 juin 2020 et le 16 juin 2020, pour le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE CLOS DU LAC le 5 juin 2020 ;
- déclare irrecevable l'exceptíon de nullité de l'acte introductif d'instance soutenue par M. [E] [C] ;
- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soutenue par Monsieur [E] ;
- Condamne la SCI ARVAL 37 à faire procéder à la remise en son état initial de l`installation de VMC de Monsieur [L] [Z] et Madame [Y] épouse [L] [O], en se conformant à la 'solution n°1" décrite et chiffrée par M. [P] [V] dans son rapport d'expertise daté du 7 mai 2018, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification du présent jugement, l'astreínte courant jusqu'à remise à M. ou Mme [L] de toute pièce de nature à justifier de l'exécutíon conforme des travaux et, en toute hypothèse, pour une durée maximale de six mois ;
- Condamne Monsieur [E] [C] à verser à la SCI ARVAL 37 la somme de 18 093,85 euros pour garantie de la condamnation formulée au point précédent ;
- Ordonne la restitution au profit de la SCI ARVAL 37 de la somme de 7800 euros consignée entre les mains de la CARPA ;
- Condamne la SCI ARVAL. 37 à verser à Monsieur [L] [Z] et Madame [L] [O] la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices immatériels subis ;
- Condamne M. [E] [C] à relever et garantir la SCI ARVAL 37 de la condamnation formulée au point précédent à hauteur de 50%, soit 2000 euros;
- Condamne Monsieur [E] [C] à verser à la SCI ARVAL 37 la somme de 500 euros en reparation du préjudice personnellement subi par celle-ci ;
- Déboute Monsieur [L] [Z] et Madame [L] [O] de leurs demandes formulées à l`encontre du syndicat des copropriétaires et de l'intégralité du surplus de leurs demandes au fond ;
- Déboute la SCI ARVAL 37 de sa demande tendant à la restitution d'une somme correspondant au prix de badges pour digicodes, de ses demandes dirigées contre la SA MAAF et de l'integralíté du surplus de ses demandes au fond ;
- Déboute Monsieur [E] de sa demande tendant au règlement du prix
de travaux commandes non payés, de ses demandes dirigées contre la SA MAAF et de l'intégralité du surplus de ses demandes au fond ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence La Clos du lac de sa demande tendant à la condamnation de M. [L] et Madame [Y] épouse [L] [O] pour procédure abusive et de l'intégralité du surplus de ses demandes ;
- Condamne la SCI ARVAL 37 aux entiers dépens. en ceux compris les dépens des instances suivies en référé sous les références RG 14/20199, 15/20278 et 16/20356 ainsi que le coût des expertises réalisées par M. [R] [N] et M. [P] [V] ;
- Condamne Monsieur [E] [C] à relever et garantir la SCI ARVAL 37 de la condamnation formulée au point précédent à hauteur cle 91 % ;
- Condamne la SCI ARVAL 37 à verser à M. [L] [Z] et Mme
[Y] épouse [L] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [E] [C] à relever et garantir la SCI ARVAL 37 de la condamnation formulée au point précédent à hauteur de 91 %, soit
2 730 euros ;
- Condamne Monsieur [E] [C] à verser à la SA MAAF la somme de 1 500 euros au titre de Particle 700 du Code de procédure civile ;
-Autorise Maître CORNU-SADANIA Sabine de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, à recouvrer directement à son protit ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans recevoir de provision ;
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 2 novembre 2020, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Le 25 novembre 2020, M. et Mme [L] en ont également interjeté appel.
Les procédures ont été jointes sous le numéro 20/2221 par ordonnance du 14 janvier 2021.
Par conclusions du 20 janvier 2023, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
- Rejeter l'exception d'irrecevabilité présentée par Monsieur [E].
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de TOURS en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur et Madame [L] dirigée contre la SCI ARVAL 37 portant sur le coût de réfection du caisson de VMC, le préjudice moral et le préjudice de jouissance, les travaux de réfection de l'appartement.
- En conséquence, condamner la SCI ARVAL 37 à verser à Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes :
coût de réfection du caisson VMC''''''''' 535,30 €
préjudices moral et de jouissance''''''''''30.000,00 €
travaux de réfection de l'appartement'''''''' 1.439,72 €
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur et Madame [L] dirigée contre le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic.
- En conséquence, condamner ledit Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, in solidum avec la SCI ARVAL 37, au paiement des sommes réclamées au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance, soit au paiement de la somme de 30 000 euros.
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes.
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de TOURS en ce qu'il a condamné la SCI ARVAL 37 à faire procéder à la remise en état de l'installation de VMC initiale des époux [L] selon la « solution n° 1 » décrite et chiffrée par Monsieur [P] à la somme de 18 093,85 euros et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [L] de leur demande de production forcée du devis des travaux de réfection et d'un rapport de vérification des installations par un contrôleur externe comme mentionné à l'annexe 3-2 du rapport d'expertise afin que ceux-ci puissent vérifier leur conformité par rapport à la « solution n° 1 » décrite et chiffrée par Monsieur [P] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
- Condamner la SCI ARVAL à produire un rapport de vérification des installations par un contrôleur externe désigné par la Cour comme mentionné à l'annexe 3-2 du rapport d'expertise afin que ceux-ci puissent vérifier leur conformité par rapport à la « solution n° 1 » décrite et chiffrée par Monsieur [P] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
- Condamner la SCI ARVAL 37, in solidum avec le Syndicat des copropriétaires, ou avec tout succombant, au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CORNU-SADANIA, Avocat aux offres de droit
- Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur et Madame [L].
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire dans toutes ses autres dispositions.
Par conclusions du 20 janvier 2023, M. [E] demande à la cour de:
- déclarer recevables et bien fondés les appels principal et incident interjetés par Monsieur [C] [E] et, en conséquence
- Infirmer la décision entreprise;
ET STATUANT DE NOUVEAU
In limine litis :
- déclarer irrecevables les demandes des époux [L] et de la SCI ARVAL 37 du fait de l'acquisition de la prescription, dès lors que ces dernières ne font état d'aucun acte interruptif de prescription
- débouter en conséquence toutes parties de tout appel, principal ou incident, ainsi que de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, en ce qu'ils sont dirigés contre Monsieur [C] [E]
A TITRE PRINCIPAL
- déclarer la SCI ARVAL 37 seule responsable des dommages causés aux époux [L] et l'y déclarer seule tenue à les indemniser ;
- débouter en conséquence toutes parties de tout appel, principal ou incident, ainsi que de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, en ce qu'ils sont dirigés contre Monsieur [C] [E]
- condamner la SCI ARVAL 37 à régler à Monsieur [C] [E] la somme de 4.575,50€ restée à ce jour impayée au titre des travaux réalisés
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour considérait que la responsabilité de Monsieur [C] [E] pourrait être retenue,
- limiter la prise en charge des conséquences dommageables à part égale avec la SCI ARVAL 37
- déclarer satisfactoire la solution n°3 du rapport d'expertise, s'agissant la remise en état des travaux, et en conséquence, LIMITER la condamnation de Monsieur [C] [E] à la somme de 3.668,89 €, à laquelle il sera appliqué le taux de partage visé supra avec la SCI ARVAL 37
- Sur le préjudice immatériel, constater que la concluante s'en rapporte à Justice
- condamenr la SCI ARVAL 37 à régler à Monsieur [C] [E] les sommes de 4.575,50€ et 7.000,41 € restées à ce jour impayées au titre des travaux réalisés
- ordonner la compensation des créances réciproques et DEDUIRE du règlement éventuellement dû par Monsieur [C] [E] la somme de 4.575,50€ restée à ce jour impayée par la SCI ARVAL 37 sur la somme totale des travaux réalisés.
- débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, comme étant mal fondées
EN CAS DE CONDAMNATION A L'ENCONTRE DE M. [E] :
- condamner la Compagnie MAAF à garantir le sinistre et à relever Monsieur [C] [E] indemne de toutes condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre et ce, tant en principal, frais et accessoires
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- condamenr tous succombants, in solidum en cas de pluralité, à régler à Monsieur [C] [E] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner, enfin, tous succombants, à l'exception du concluant et in solidum en cas de pluralité, aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise, ainsi que d'appel, dont distraction au profit de Maître Estelle GARNIER, Avocat aux offres de droit (article 699 du Code de procédure civile).
Par conclusions du 16 janvier 2023, la SCI ARVAL 37 demande à la cour de :
- Déclarer les appels, tant de Monsieur [C] [E] que des époux [L], recevables mais infondés.
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour faisant droit à l'appel incident des époux [L] entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la SCI ARVAL 37 pour des indemnités complémentaires, la société ARVAL 37 est alors fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [C] [E] à la garantir en totalité de ces condamnations.
- Condamner Monsieur [C] [E] à régler à la SCI ARVAL 37 la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 4 janvier 2023, la société MAAF assurances demande à la cour de :
- Dire et juger sinon irrecevables à tout le moins mal fondés les appels formés tant par Monsieur [C] [E] que par Monsieur [Z] [L] et Madame [O] [Y] épouse [L].
- En conséquence, rejeter ces appels et débouter Monsieur [Z] [L] et Madame [O] [Y] épouse [L] d'une part, Monsieur [C] [E] d'autre part, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la Compagnie MAAF ASSURANCES SA.
- Confirmer notamment le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre la Compagnie MAAF ASSURANCES SA, notamment le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE CLOS DU LAC.
- Débouter en toute hypothèse le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE CLOS DU LAC de sa demande de garantie et de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Confirmer également le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [E] à verser à la Compagnie MAAF ASSURANCES SA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Y ajoutant,
- Condamner in solidum tout succombant à régler à la Compagnie MAAF ASSURANCES SA une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles devant la Cour.
- Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vincent DAVID (SARL ARCOLE), avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 13 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos du lac demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris et déclarer irrecevables, ou en tout cas, mal-fondés les époux [L] en l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le CLOS DU LAC II et les en débouter.
- Y ajoutant, condamner solidairement les époux [L] d'avoir à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le CLOS DU LAC II une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Subsidiairement, sur appel incident condamner in solidum Monsieur [C] [E] et la MAAF d'avoir à garantir le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le CLOS DU LAC II de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre et à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les demandes de M. et Mme [L] contre la SCI ARVAL 37
Sur les travaux de reprise
La SCI ARVAL 37 a été condamnée en première instance à remettre en état les lieux selon la situation n°1 proposée par l'expert, conformément à la demande de M. et Mme [L].
Ni la SCI ARVAL 37 ni M. et Mme [L] ne remettent en cause ce chef de dispositif à hauteur d'appel, la SCI ARVAL 37 précisant que les travaux ont été depuis lors réalisés.
M. [E], qui a été condamné à garantir la SCI du chef de cette condamnation en lui versant une somme de 18 093,85 euros correspondant à l'évaluation du coût de ces travaux, demande en revanche l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la solution n°1. Il estime que la solution n°3 est satisfactoire et moins onéreuse.
Toutefois, s'il est exact que la solution n°3, consistant à faire sortir la tuyauterie de VMC par la toiture-terrasse du garage, avec mise en place d'un terminal ne dépassant pas l'acrotère, était moins onéreuse (3 668,89 euros), force est de constater que cette solution ne conduisait pas à rétablir la situation à l'identique de ce qu'elle était avant la réalisation des travaux.
La demande de M. et Mme [L] était fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, qui oblige celui qui cause des troubles anormaux à supprimer la cause desdits troubles et à indemniser le préjudice qui en résulte. Les troubles ayant trouvé leur cause dans la suppression sans autorisation des gaines d'extraction de la VMC de M. et Mme [L], ceux-ci, qui étaient en droit d'obtenir la réparation intégrale de leur préjudice, étaient fondés à demander que l'installation soit rétablie à l'identique, étant de surcroît observé que les gaines constituant des parties communes de la copropriété, la solution n°3, en ce qu'elle porte atteinte à une partie commune, aurait nécessité l'autorisation du syndicat des copropriétaires, dont il n'est pas justifié qu'elle ait été obtenue, celui-ci indiquant au contraire que la solution n°1 est la seule qui respecte l'harmonie visuelle de la façade et la seule qui serait acceptée par l'assemblée générale si une demande d'autorisation lui était présentée, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SCI ARVAL 37 à réaliser les travaux de remise en état à l'identique de ce qui existait auparavant, conformément donc à la solution n°1, travaux qui ont au demeurant été depuis lors réalisés.
Sur le remplacement du caisson VMC
M. et Mme [L] sollicitent le remplacement du caisson VMC, pour un coût de 535,30 euros. Ils affirment que le dysfonctionnement de la VMC est bien la conséquence des travaux réalisés par la SCI ARVAL 37, ainsi que l'a retenu le premier expert.
La SCI ARVAL 37 rétorque que le second expert a au contraire retenu que l'enlèvement de la tuyauterie de rejet d'air vicié n'était pas la cause de la défaillance de la VMC.
*******
Le premier expert judiciaire commis, M. [R], a constaté :
'La gaine d'évacuation depuis le refoulement du ventilateur jusqu'en toiture a été supprimée en totalité.
Le caisson de ventilation ne fonctionne pas ; le renouvellement d'air n'est plus réalisé dans le logement'.
Il explique en page 12 de son rapport : 'L'évacuation de l'air pour chaque logement est individuelle : le propriétaire de l'étage situé au-dessus (SCI Arval) a supprimé pour les besoins de ces aménagements la gaine principale de refoulement du ventilateur de M. [L], interdisant définitivement le fonctionnement de la ventilation'.
S'agissant des travaux réparatoires, cet expert préconise :
- dans les WC : remplacement du ventilateur hors service par un appareil de même caractéristique technique et son raccordement électrique.
Le second expert commis, M. [P], s'il a également constaté que le ventilateur de la VMC ne fonctionnait pas, estime en revanche que le fait que celui-ci ne fonctionne plus 'n'est pas en rapport avec l'expertise'. Il explique qu'en effet, un caisson de VMC peut parfaitement fonctionner sans aucune connexion sur le rejet d'air vicié. Selon lui, dans la configuration où il a trouvé la VMC, si celle-ci avait été en état de fonctionnement, l'extraction d'air vicié du logement des époux [L] aurait été assurée, mais cet air vicié aurait été rejeté principalement dans le garage de la SCI ARVAL 37. Il estime donc que c'est la panne du caisson de VMC qui est la cause du non fonctionnement de celle-ci, et non l'absence de tuyauterie de rejet. Il en déduit que le remplacement du caisson de VMC dans les toilettes des époux [L] n'est pas à prendre en compte dans les travaux de réfection.
Les deux experts sont donc en désaccord sur l'imputabilité, ou non, aux travaux réalisés par la SCI ARVAL 37, du non fonctionnement du caisson de VMC.
Il convient de relever que le premier expert se borne à affirmer que la suppression de la gaine principale de refoulement est à l'origine du non fonctionnement de la VMC, sans préciser quel est le lien de cause à effet entre les deux.
Le second expert est plus précis sur ce point puisqu'il explique au contraire, sans être contredit sur ce point, que l'absence de gaine a pour conséquence d'empêcher l'air vicié d'être dirigé vers l'extérieur, mais n'empêche pas la ventilation de fonctionner.
Cette explication motivée n'est pas utilement remise en cause par M. et Mme [L], à qui incombe la charge de la preuve de l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la SCI, la SCI ARVAL 37 n'ayant nullement reconnu que la VMC fonctionnait avant la réalisation des travaux dans son courrier du 9 janvier 2014 contrairement à ce qui est soutenu, et ni le dire du 9 février 2018 qu'ils ont soumis à l'expert, auquel il a répondu que la VMC était dans un état de vêtusté caractérisé pouvant expliquer sa panne, ni le document intitulé 'constats de M. et Mme [L] 7 décembre 2018" qu'ils ont établi et qu'ils produisent pour soutenir que l'enfermement du caisson VMC dans un compartiment fermé empêchant l'extraction de l'air vicié serait à l'origine de sa panne, qui ne sont corroborés par aucun autre élément que leurs allégations, ne sont de nature à contredire les conclusions de l'expert à cet égard, étant observé que l'expert a au contraire relevé que la sortie d'air vicié n'était pas obstruée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en qu'il a retenu qu'il n'est pas établi que le dysfonctionnement du caisson de ventilation lui-même est imputable aux travaux de la SCI et débouté en conséquence M. et Mme [L] de leur demande de remplacement de ce caisson.
Sur la prise en charge des travaux de peinture
M. et Mme [L] soutiennent que le dysfonctionnement de la VMC est à l'origine de la dégradation des peintures de la cuisine et de la salle de bain de leur appartement, et qu'ils en justifient par un constat d'huissier du 19 octobre 2018 et par deux courriers de la ville de [Localité 4] datant de 2016.
La SCI ARVAL 37 s'y oppose, relevant que l'expert judiciaire n'a jamais pu constater cette atteinte aux embellissements de la salle de bains et de la cuisine.
M. et Mme [L] produisent pour justifier des désordres qu'ils invoquent un procès-verbal de constat d'huissier en date du 19 octobre 2018. L'huissier a constaté :
- que la peinture des murs Sud et Ouest de la cuisine et très écaillée, cloquée et éclatée en partie haute des murs se trouvant au-dessus de l'évier, de la cuisinière, four micro-onde et réfrigérateur. Il note que la peinture du plafond est également écaillée et éclatée dans les mêmes endroits que les murs.
- dans la salle de bain, la peinture des murs autour de la baignoire est également éclatée, sur les murs sud, ouest et nord de la baignoire ainsi qu'au plafond au droit de la baignoire.
Ils versent également aux débats un courrier de la ville de [Localité 4], du 28 novembre 2016, qui fait suite à la visite d'un inspecteur du service Hygiène et santé publique, lequel indique 'Il a été constaté que votre ventilation mécanique n'était plus foncitonnelle : cela entraîne de la condensation qui provoque des dégradations sur vos peintures dans certaines de vos pièces'.
Force est toutefois de constater d'une part que ni M. [R] dans son rapport d'expertise datant du 18 février 2015, ni M. [P] dans son rapport d'expertise datant du 7 mai 2018 n'ont constaté de dégâts aux embellissements de la salle de bain et de la cuisine puisqu'ils ont au contraire l'un et l'autre constaté l'absence de dégradation.
Ce second rapport est donc postérieur de plus d'un an au courrier de la ville de [Localité 4] de sorte que ce courrier ne saurait, en raison de son imprécision sur les dégradations constatées et de son caractère non contradictoire, prévaloir sur les constatations postérieures de l'expert judiciaire.
Il existe une contradiction entre les constatations faites par l'huissier, qui a constaté des dégradations sur les peintures de la cuisine et de la salle de bain, et celles de l'expert judiciaire, qui moins de six mois auparavant n'en a relevé aucune.
Les constatations faites unilatéralement à la demande de M. et Mme [L] après le dépôt du rapport d'expertise ne sauraient prévaloir sur les constatations faites au contradictoire de toutes les parties à l'occasion des deux expertises judiciaires et en particulier de la seconde dont le rapport a été déposé moins de six mois auparavant.
Surtout et en tout état de cause, l'expert M. [P] relève que quoiqu'il arrive, ces désordres aux embellissements ne seraient dus qu'à la panne de la VMC.
Dès lors en effet qu'il a été retenu que la panne du système d'extraction d'air n'était pas consécutive aux travaux de la SCI ARVAL 37, lesquels n'ont eu pour conséquence que d'empêcher l'évacuation de l'air vicié à l'extérieur du bâtiment, il ne saurait être considéré que les désordres éventuels aux embellissements seraient la conséquence des travaux réalisés par la SCI ARVAL 37 qui devrait en répondre.
M. et Mme [L] seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les préjudices de jouissance
M. et Mme [L] se sont vus accorder par le tribunal une somme de 4000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Ils sollicitent à ce titre une somme de 30 000 euros, estimant que les travaux réalisés par la SCI ARVAL 37 ont eu des répercussions sur la ventilation de leur logement et par voie de conséquence sur l'état de santé de M. et Mme [L] et sur la jouissance de leur appartement puisqu'ils supportent, ainsi que leurs 5 enfants et 9 petits-enfants quand ils leur rendent visite, un appartement dépourvu de canalisations de rejet d'air vicié, de ventilation et d'isolation.
La SCI ARVAL 37 s'oppose à cette demande. Elle fait valoir que la longueur de la procédure ne lui est pas imputable, que M. et Mme [L] étant propriétaires de deux appartements de type T3 réunis en un seul donc d'un T6 disposant de deux salle de bain et de deux WC, ils disposent d'un autre WC et ne sont nullement dans l'impossibilité de recevoir leurs enfants et petits-enfants.
M. [E] s'en rapporte à justice sur ce point.
Il n'est nullement établi ni que M. et Mme [L] ont été dans l'impossibilité de recevoir leur famille pas plus qu'il n'est démontré que les problèmes de santé évoqués par le Docteur [S] dans un certificat médical du 6 mars 2015, tenant à des irritations pharyngées et cutanées de M. [Z] [L], 'pouvant être liées à une probable irritation avec les particules fines', pouvant avoir d'autres causes que le dysfonctionnement de la VMC.
Ces troubles sont d'autant moins imputables à la SCI ARVAL 37 qu'il a été retenu que le non fonctionnement du caisson de ventilation n'était, quant à lui, pas imputable aux travaux réalisés par la SCI.
En conséquence, la somme de 4000 euros allouée à M; et Mme [L] par le tribunal répare dans de justes proportions le préjudice moral qu'ils ont subi de l'été 2013 jusqu'à la date de réalisation des travaux de remise en état par la SCI ARVAL 37 en novembre 2020.
Sur les demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires
M. et Mme [L] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires, auquel il reproche son inertie, à leur verser une somme de
30 000 euros, au motif qu'il s'est désintéressé des désordres qu'ils ont subis alors qu'une intervention de sa part aurait certainement permis de remédier plus rapidement à leurs difficultés.
Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande. Il soutient que M. [E] n'ayant pas modifié les conduits mais uniquement supprimé les réseaux qui se trouvaient à l'intérieur de ces derniers, il n'a pas porté atteinte à des parties communes mais seulement aux éléments appartenant privativement à M. et Mme [L].
En premier lieu, le règlement de copropriété, qui permet, en application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, de déterminer la nature commune ou privative des éléments de chaque copropriété, n'est pas produit.
En tout état de cause, M. et Mme [L], s'ils justifient avoir évoqué leurs difficultés avec le syndic à l'occasion d'échanges de mail, auquel le syndic a d'ailleurs répondu en proposant de réunir les deux protagonistes pour trouver une solution, ne justifient pas avoir demandé, comme ils en avaient la possibilité, l'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale la question de la suppression de ces gaines par le copropriétaire voisin et une demande de remise en état des lieux. Or l'assemblée générale est le seul organe décisionnaire d'une copropriété, de sorte que les quelques messages adressés au syndic en en décembre 2013 et mars 2014 ne sauraient suffire à faire le grief au syndicat des copropriétaires lui-même d'une inertie fautive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de de remise d'un rappport de bonne exécution des travaux correspondant à la solution n°1
M. et Mme [L] sollicitent la condamnation sous astreinte de la SCI ARVAL 37 à remettre un rapport de vérification réalisé par un organisme de contrôle externe, confirmant la bonne exécution des travaux et attestant que ceux-ci correspondent à la solution n°1 décrite et chiffrée par M. [P].
La SCI ARVAL 37 indique qu'elle a réalisé et exécuté l'ensemble des travaux préconisés par le tribunal et a versé aux débats tous les éléments pour démontrer que ces travaux ont été réalisés conformément aux préconisations de l'expert judiciaire. Elle explique qu'elle a remis le rapport d'expertise à l'entrepreneur chargé des travaux pour lui permettre de réaliser les travaux à l'identique de l'installation initiale.
Elle justifie en effet qu'elle a confié à la société CREA Construction la maîtrise d'ouvrage des travaux de remise en état de la VMC. Ces travaux, ont été réceptionnés le 4 décembre 2020.
Il résulte de la facture en date du 3 décembre 2020 que les travaux ont porté sur :
- le déplacement de l'ensemble des gaines électriques pour libérer les gaines dans les percements existants DN 125 ;
- VMC : création d'un réseau d'extraction DN 125 depuis le groupe de VMC du voisin se trouvant dans son logement et faire passer le réseau dans le garage + dans la gaine technique du garage et allant jusque dans le grenier pour se raccorder sur la grille extérieure chez M. et Mme [A].
S'agissant de la justification de l'exécution conforme des travaux, exigée par le jugement de première instance, elle produit d'une part un rapport de vérification, réalisé par la société DEKRA du 18 au 23 mars 2021, dont il résulte que l'installation est conforme à la norme NF C 15-100 des installations électriques de locaux privatifs à usage d'habitation. Ce rapport n'a en revanche pas pour objet de vérifier la conformité des travaux à la solution n°1 préconisée par l'expert.
La SCI ARVAL 37 produit également un procès-verbal de constat établi par huissier les 6 novembre (avant travaux) et 26 novembre 2020 (après travaux).
M. et Mme [L] estiment que ce procès-verbal prouve que les travaux n'ont pas été réalisés à l'identique de ce qui existait puisqu'il en résulte que la SCI a:
- remplacé les canalisations rigides en tôle d'acier galvanisé dans la gaine technique verticale, par des gaines aluminium galva semi-rigides,
- créé dans la gaine technique verticale un compartiement délimité par un isolant brillant qui vient s'appuyer sur la gaine semi-rigide,
- installé en partie inférieure un caisson bois,
- installé dans le garage, entre les deux canalisations de rejet d'air vicié de l'appartement des époux [L], une planche recouverte d'un produit brillant,
- modifié la trajectoire de la canalisation de rejet d'air vicié dans les combles.
M. et Mme [L], qui relèvent que le montant de la facture est inférieur au chiffrage de l'expert, estiment que seule une vérification par un technicien permettra de juger de la totalité et de la conformité des travaux réalisés.
Toutefois, en premier lieu, le chiffrage des travaux retenu par l'expert en consdiération des devis obtenus n'interdisait pas à la SCI ARVAL 37 de faire procéder aux travaux par d'autres entreprises mieux-disantes.
Ils ont en l'espèce confié la maîtrise d'ouvrage à la société CREA CONSTRUCTION, et il résulte des factures produites, et notamment de celle du 30 novembre 2020, qui comporte la référence à la 'solution n°1" d'après le jugement du 29 septembre 2020, que les travaux ont été réalisés en considération de cette consigne.
Le procès-verbal de réception reprend cette même contrainte 'pour procéder à la réception des travaux ayant fait l'objet d'un jugement en date du 29 septembre 2020 pour les travaux de remise en conformité d'une VMC'.
La solution n°1 consistait en : dépose des réseaux électriques, mise en place des tuyauteries de la VMC dans les conditions d'origine, repose de l'installation électrique.
Il résulte des factures afférentes aux travaux par la SCI ARVAL 37 en novembre 2020 et du procès-verbal de constat d'huissier des 6 et 26 novembre 2020 que la SCI ARVAL a bien fait procéder à la dépose des réseaux électriques et à la remise en place des tuyauteries dans les conditions d'origine, les travaux ayant été réalisés en référence à la solution n°1 préconisée par l'expert. Le procès-verbal de constat en date du 26 novembre 2020 démontre que dans le placard contigu à la pièce cuisine se trouve une gaine en aluminium en galva semi-rigide, qui s'encastre dans l'ouverture du plafond du placard, et descend dans une ouverture de forme ronde percée dans un habillage sous forme de caisson en bois aggloméré, que cette gaine s'encastre dans une ouverture formée dans le plafond et dans une autre formée dans le sol d'un placard au niveau supérieur, traverse le grenier où les gaines ont été déportées vers le mur nord, et que la gaine passe également dans le garage, remonte vers le plafond et est protégée par un isolant à surface brillante et une plaque métallique installée en plafond dans le prolongement de la remontée de la gaine.
Les gaines ont été rétablies à leur usage d'extraction de l'air vicié et leur trajet d'origine vers l'extérieur via le garage et le grenier a été rétabli conformément à ce qu'il était avant les travaux. Les modifications de détail évoquées par M. et Mme [L], outre qu'elles ne sont pas établies, ne sont en tout état de cause pas de narture à priver les travaux réalisés de leur caractère satisfactoire au regard des exigences de la solution n°1 préconisée par l'expert et ordonnée par le tribunal.
Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. et Mme [L] à ce titre.
Sur la responsabilité de M. [E]
M. [E] a été condamné à verser à la SCI ARVAL 37 :
- une somme de 18 093,85 euros et 50% de la somme de 4000 euros réparant le préjudice moral de M. et Mme [L],
- une somme de 500 euros en réparation du préjudice personnellement subi par celle-ci.
Il soulève en premier lieu la prescription des demandes formées contre lui.
* sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
M. [E] demande que soient déclarées irrecevables les demandes des époux [L] et de la SCI ARVAL 37 du fait de l'acquisition de la prescription. Il soutient que les travaux en cause ne relèvent pas de la garantie décennale mais de celle de parfait achèvement, dont le délai, qui a commencé à courir à la réception des travaux le 21 mai 2014, était expiré le 22 décembre 2016 lors de la délivrance de l'assignation.
Force est de constater en premier lieu que M. et Mme [L] ne dirigent pas leurs demandes contre M. [E] mais contre la SCI ARVAL 37 de sorte qu'il ne saurait leur opposer aucune prescription.
La SCI ARVAL 37 en revanche agit en responsabilité contre M. [E], de sorte qu'il convient de rechercher si l'action de la SCI ARVAL 37 est prescrite.
La SCI ARVAL 37 agit à l'encontre de M. [E] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour manquement aux règles professionnelles.
Il est constant en effet qu'indépendamment des garanties légales pesant sur le constructeur, qui reposent sur une présomption de responsabilité, l'entrepreneur est responsable des conséquences dommageables des travaux qu'il réalise sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, lorsqu'il est établi qu'il a commis une faute dans la réalisation des travaux à l'origine de désordres pour son cocontractant.
En l'espèce, l'action de la SCI ARVAL 37 contre M. [E] est fondée sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, en raison des manquements commis par celui-ci dans la réalisation des travaux, à l'origine de leur condamnation à réparer les préjudices qui en sont résultés pour leur voisin.
Les travaux ont été réalisés par M. [E] en 2013.
M. [E] a été assigné devant le tribunal de grande instance de Tours par acte du 22 décembre 2016 délivré par M. et Mme [L]. La SCI ARVAL 37 a formé des demandes contre M. [E] au plus tard par conclusions du 1er juin 2020, de sorte que ses demandes ont été formées dans le délai de dix ans de l'article 1792-4-3 du code civil.
Son action n'est dès lors pas prescrite.
* sur la responsabilité de M. [E]
M. [E] estime que la SCI ARVAL 37 est seule responsable des dommages subis par M. et Mme [L].
Il soutient en effet que la SCI ARVAL 37 a commis des fautes :
- elle n'a pas pris le soin de se faire assister par un maître d'oeuvre pour réaliser les travaux de réfection de son appartement ; les plans d'installation et de raccordement des circuits électriques et domotiques ont été établis par les époux [A], qui les lui ont remis, de sorte que la suppression du conduit d'évacuation en cause n'a pu se faire sans l'approbation de la SCI ARVAL 37 ; Mme [A] ayant refusé de passer les gaines dans la penderie de l'entrée, il a été contraint de proposer de déplacer le tuyau de VMC de M. [L], mais il appartenait à Mme [A] de demander l'autorisation de la copropriété.
- les désordres étaient apparents lors de la réception des travaux, de sorte que la SCI ARVAL 37 ne peut soutenir qu'elle n'en avait pas connaissance, et la SCI ne s'en est '''''''jamais plainte ;
- le retrait de la gaine d'évacuation qui passait dans le grenier n'est pas du fait de M. [E] mais résulte des travaux de mise en place du plancher du grenier ;
- la SCI ARVAL 37 a pu constater par elle-même que la gaine de VMC n'a pas été remplacée sur un autre mur ;
- M. [L] lui a demandé au début des travaux de venir contrôler sa ventilation, et il a constaté à cette occasion que sa ventilation était en panne depuis longtemps ;
- le caractère inesthétique des câbles relevé par l'expert ne saurait lui être reproché, tant que le circuit électrique est fonctionnel.
La société MAAF assurances ajoute que l'epxert a estimé que la SCI ARVAL 37 pouvait être qualifiée de maître d'oeuvre, de sorte qu'une part des implications techniques pouvait lui être attribuée.
********
Les deux rapports d'expertise successivement réalisés sont concordants quant au fait que les gaines techniques de la VMC ont été utilisées pour y faire passer un ensemble de câblages électriques.
M. [P] indique que la suppression des gaines d'extraction d'air de la VMC de M. et Mme [L] est une malfaçon : le système de rejet d'air vicié ne devait pas être démonté et supprimé, et si les travaux nécessitaient un démontage, celui-ci ne pouvait qu'être provisoire. Il confirme que la réservation où passait la tuyauterie de rejet d'air vicié a été utilisée pour le passage de nombreux câbles électriques, ce qui explique pourquoi la tuyauterie de la VMC n'a pas été remise en place. Il écrit 'les câbles sont grossièrement passés au travers d'une plaque de particules de bois pressés au droit de deux armoires électriques présentes sous ces câbles. Nous avons là un travail peu soigné, où les câbles arrivent en vrac dans le garage. Une partie des câbles rejoint une troisième armoire de type informatique avec un cheminement en guirlande sur la tuyauterie de VMC sans fixation et sans protection mécanique, ce qui est contraire à la norme NF C15-100 (travaux d'électricité) et aux règles de l'art. Il s'agit d'une malfaçon réalisée par M. [E]'.
Il en résulte que M. [E] a, en utilisant les gaines techniques d'extraction d'air vicié de l'appartement voisin pour y faire passer des fils électriques, commis un manquement aux règles de l'art dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés.
Il ne saurait se retrancher derrière la qualité de 'maître d'oeuvre' de la SCI ARVAL 37, qui n'était pas un professionnel de la construction, alors qu'il lui appartenait à lui, en sa qualité de professionnel, de lui conseiller les solutions à retenir et de lui déconseiller au contraire les solutions inappropriées, ce qu'il ne soutient ni ne démontre avoir fait. Il ne peut non plus utilement reprocher à la SCI ARVAL 37 de ne pas s'être fait assister par un maître d'oeuvre, alors que rien ne l'y obligeait, et qu'il appartenait à M. [E], s'il estimait insatisfaisantes les conditions de réalisation des travaux projetés, de préconiser des solutions alternatives conformes aux règles de l'art, ou de refuser de réaliser lesdits travaux..
Il ne justifie nullement avoir informé la SCI ARVAL 37 de ce que les travaux qu'il réalisait impliquaient la suppression des gaines d'extraction de la VMC de leurs voisins et la nécessité d'une part d'obtenir l'autorisation de M. et Mme [L] ou de la copropriété qu'il estime désormais nécessaire, et d'autre part de remettre l'installation en état. A supposer même que les désordres aient été apparents pour la SCI ARVAL 37 lors de la réception, cela ne saurait exonérer M. [E] de la responsabilité qui est la sienne, qui est d'effectuer des travaux exempts de malfaçons et ne portant pas atteinte aux éléments d'équipement de la copropriété.
En considération de ces éléments, M. [E] ne démontre nullement que la SCI ARVAL 37 aurait elle-même commis une faute de nature à l'exonérer en tout ou partie de la responsabilité qu'il encourt pour avoir effectué des travaux atteints de malfaçons qui ont conduit à la suppression, sans autorisation, des gaines d'extraction de la VMC de M. et Mme [L].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à la SCI ARVAL 37 une somme de 18 093,85 euros correspondant au coût des travaux de reprise préconisés par l'expert au titre de la solution n°1.
La SCI ARVAL 37 sollicite la confirmation du jugement en ce que M. [E] a été condamné à la garantir à hauteur de 50% de la condamnation au titre du préjudice de jouissance, le premier juge ayant prononcé un partage de responsabiltié, en raison du fait que la SCI ARVAL 37 n'a pas, au moins après le premier rapport d'exprtise, effectué les travaux de remise en état qui s'imposaient.
M. [E] s'en rapporte à justice. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de M. [E] contre la SCI ARVAL 37
M. [E] indique que s'il devait être condamné au règlement des sommes en garantie de la SCI ARVAL37, il conviendrait de :
- déduire le règlement de la somme de 4575,50 euros restée impayée par la SCI ARVAL 37 (facture n°165 du 29 juin 2015, sa pièce n°7) ;
- condamner la SCI ARVAL 37 au paiement d'une somme de 7000,41 euros restant à régler au titre des factures supplémentaires. Il soutient que cette somme a été validée par l'expert.
Toutefois, il produit pour justifier de sa première demande une facture n°165 d'un montant de 4920,50 euros, en date du 29 juin 2015, donc émise près de deux ans à la fin de travaux, et qui ne correspond pas au montant de la somme dont il réclame en l'espèce le paiement (4575,50 euros).
La SCI ARVAL 37 estime quant à elle que toutes les prestations prévues n'ont pas été réalisées.
Si l'expert relève que les deux devis initiiaux étaient d'un montant de
58 071,73 euros et que des factures ont été émises pour un montant total de 53 496,23 euros, de sorte que des travaux n'auraient pas été facturés et payés à hauteur de 4 575,50 euros, force est en revanche de constater que M. [E] n'explique nullement pourquoi il n'a pas facturé cette somme avant le mois de juin 2015 et n'en a pas réclamé le paiement avant la présente instance. Il convient enfin de relever qu'il se prévaut dans ses écritures d'une réception qui serait intervenue en mai 2014, ce dont il se déduit qu'il considère que les travaux étaient soldés à cette date.
En l'état de ces éléments, il ne peut être considéré comme établi que les travaux dont il demande paiement ont été réalisés et n'ont pas été payés. M. [E] ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement.
S'agissant des travaux supplémentaires dont il réclame le paiement, il verse aux débats (sa pièce n°7) une autre facture portant également le n°165, datée celle-ci du 25 juin 2015, et donc elle aussi postérieure de près de deux ans à l'achèvement des travaux, portant la mention 'suppléments', d'un montant de 6 808,50 euros. Elle ne correspond donc pas davantage à la somme réclamée en l'espèce par M. [E] (7000,41 euros), lequel ne justifie en tout état de cause nullement que des travaux supplémentaires ont été commandés par la SCI ARVAL 37 et acceptés par elle, de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande à ce titre.
Sur la garantie de la MAAF Assurances
M. [E] demande à être garanti des condamnations mises à sa charge par son assureur, la société MAAF Assurances.
La société MAAF Assurances estime que sa garantie n'est pas due :
- pour les préjudices subis par la SCI ARVAL 37 : par application du contrat d'assurance Responsabilité civile du contrat Multipro, en ce que les clauses d'exclusion 10, 14 et 22 excluent l'indemnisation de ce sinistre, les travaux consistant en la reprise de la prestation effectuée par M. [E] n'étant pas garantis ;
- par application de l'article L113-1 du code des assurances en raison de la faute dolosive de l'assuré.
Elle produit les conditions particulières du contrat d'assurance 'MULTIPRO' souscrit par M. [E] dont il résulte qu'il est assuré pour sa responsabilité civile professionnelle pour l'activité d'électricien.
Il en résulte que ne sont pas garantis (page 39 des conditions générales) : 'Les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent'.
S'il est constant que les clauses d'exclusion ne sont pas limitées lorsqu'elles aboutissent à vider le contrat d'assurance de sa substance, tel n'est pas le cas de la clause litigieuse, claire et précise, qui laisse dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers et exclut seulement les coûts afférents aux dommages subis par les produits livrés et les travaux exécutés, qui ne vide pas la garantie de son objet, ainsi que l'a au demeurant déjà jugé la cour de cassation pour des clauses de portée similaire (2ème Civ., 10 décembre 2015, n° 14-18.508 ; 3 Civ. 16 mars 2011, n°10-14.373; 21 septembre 2010, pourvoi n°09-69.118 - 5 décembre 2012, pourvoi n°11-22. 862 et 29 mai 2013, pourvoi n°12-18.412).
Il en résulte que la garantie de la société MAAF Assurances n'est pas dûe pour le coût des travaux de remplacement et de reprise des travaux réalisés par M. [E] de sorte que ses demandes à ce titre seront rejetées.
Mais en tout état de cause
, en application de l'article L113-1 du code des assaurnces :
'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré'.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du rapport d'expertise de M. [P] que M. [E] a volontairement supprimé, sans aucune autorisation ni de la copropriété ni de M. et Mme [L], les gaines d'extraction d'air de la VMC de M. et Mme [L] pour y faire passer les fils électriques nécessaires à l'installation qu'il réalisait pour le compte de la SCI ARVAL 37.
La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.245). Tel était bien le cas en l'espèce puisque M. [E] ne pouvait ignorer qu'en supprimant les gaines d'extraction d'air de la VMC de l'appartement voisin pour y faire passer ses fils électriques, il interdisait à cette installation de remplir son office en empêchant l'évacuation de l'air vicié à l'extérieur.
Un tel manquement a été à bon droit qualifié de faute dolosive par le premier juge, laquelle justifie l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d' assurance son caractère aléatoire.
Les demandes dirigées contre la société MAAF Assurances seront en conséquences rejetées.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des époux [L] à lui verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le syndicat des copropriétaires ne développe aucun motif au soutien de cette demande, et il n'est pas justifié que M. et Mme [L] ont commis une erreur équipollente au dol de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice contre le syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de la cause justifient de condamner M. [E] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la SCI ARVAL 37 une somme de 1500 euros et à la société MAAF assurances une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les cironstances de la cause justifient de condamner in solidum la SCI ARVAL 37 et M. [E] à verser une somme de 3000 euros à M. et Mme [L], et de dire que M. [E] devra garantir intégralement la SCI ARVAL 37 de sa condamantion à ce titre.
M. et Mme [L] seront condamnés à verser une somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires.
M. [E] sera tenu aux dépens de la procédure d'appel, sauf en ce qui concerne les dépens afférents au syndicat des copropriétaires, qui seront supportés par M. et Mme [L] .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions critiquées le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [E] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1500 euros à la SCI ARVAL 37 et une somme de 500 euros à la société MAAF Assurances ;
CONDAMNE in solidum la SCI ARVAL 37 et M. [E] à verser une somme de 3000 euros à M. et Mme [L],
DIT que M. [E] devra garantir intégralement la SCI ARVAL 37 des condamnations prononcées contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [L] à verser une somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos du lac ;
REJETTE le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] aux dépens de la procédure d'appel, sauf ceux afférents au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos du Lac, qui seront supportés par M. et Mme [L] ;
ACCORDE à la SCP Cornu-Sadania et à Maître Vincent DAVID (SARL ARCOLE), avocats, le droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT