Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 AVRIL 2024
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 23/08639 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X63M
N° de Minute : 24/00202
Le S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 3] ET [Adresse 5] représenté par son Syndic, le Cabinet 2BE IMMO
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 98
DEMANDEUR
C/
La société ACORUS MARTEAU
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0325
La MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (la SMABTP) es qualité d’assureur de la société MARTEAU
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0325
La société D’ARCHITECTURE PLS - PHILIPPE LE SERBON
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Ladislas FRASSON-GORRET, la SELARL FRASSON-GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2009
La Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Ladislas FRASSON-GORRET, la SELARL FRASSON-GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2009
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0499
DEFENDEURS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08639 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X63M
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 Avril 2024
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mars 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance cntradictoire et rendue par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier enrôlés le 14 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 15] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
la SAS Acorus Marteau, la SARL d’architecture PLS – Philippe le Serbon, la SMABTP, la MAF, la société Axa France IARD.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 28 février 2024, la société Axa France IARD demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée à son encontre par le syndicat des copropriétaires, et de condamner ce dernier aux dépens, dont distraction, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France IARD, et de condamner cette dernière aux dépens de l’incident ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 4 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, parmi lesquelles figurent la forclusion et la prescription.
S'agissant des dispositions propres aux contrats d'assurance, le délai de prescription est de deux ans à compter de l'évènement ayant donné naissance à une action dérivant de ce contrat, conformément à l'article L114-1 du code des assurances.
Il résulte en outre de l'application combinée des articles 2231, 2239 et 2241 du code civil que l'assignation en référé-expertise interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de même durée que le précédent, lequel commence à courir à compter de la décision ordonnant l'expertise, étant précisé que ce nouveau délai est suspendu pendant les opérations d'expertise, reprenant son cours à compter du dépôt du rapport pour la durée restant à courir, sans pouvoir être inférieure à six mois.
En l’espèce, la lecture de l’assignation du syndicat des copropriétaires fait apparaître que la société Axa France IARD y est recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et tous risques chantier, du chef des désordres de nature décennale, en exécution de la police d’assurance souscrite auprès de ladite compagnie ; il n’est donc pas question d’action indemnitaire en responsabilité de l’assureur pour manquement à son obligation de loyauté, de sorte que le moyen opposé à ce titre en défense est sans objet.
Cela étant précisé, il est constant et justifié que le délai biennal de prescription imparti au syndicat des copropriétaires, acquéreur de l’ouvrage litigieux, pour agir contre la société Axa France IARD ès qualités du chef des désordres affectant ledit ouvrage, a été interrompu par l’assignation en référé-expertise du syndicat des copropriétaires du 18 octobre 2018, puis suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, le 21 décembre 2020, un nouveau délai de deux ans ayant alors commencé à courir, jusqu’au 21 décembre 2022.
L’action au fond du syndicat des copropriétaires dirigée contre la société Axa France IARD ès qualités était ainsi prescrite lorsqu’elle a été introduite le 3 août 2023.
Elle sera déclarée irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens exposés par la société Axa France IARD, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 15] contre la société Axa France IARD en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et tous risques chantier ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 15] aux dépens exposés par la société Axa France IARD, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 15] à payer à la société Axa France IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du Mercredi 12 juin 2024 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour clôture avec :
conclusions en demande avant le 5 mai, conclusions en défense avant le 30 mai, ultimes échanges avant le 5 juin.
La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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