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Tribunal Administratif de MELUN, 16 février 2024. 2306042

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2306042

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 juin 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de Mme A B, au tribunal administratif de Melun territorialement compétent. Par cette requête enregistrée le 24 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme B, représentée par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice exécutive de la Poste Ile-de-France Est a refusé de lui communiquer son dossier administratif individuel ; 2°) à titre principal, de lui communiquer la copie de l'intégralité de son dossier administratif par voie électronique, sans délai et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la Poste de justifier que son dossier n'est pas disponible sous forme électronique et d'organiser, le cas échéant, la consultation et la prise de prise de copie sur place de son dossier pour elle et son conseil, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la Poste le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en désistement, enregistré le 9 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme B, représentée par Me Grenier, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales, dès lors que la Poste a communiqué le 7 juin 2023 l'intégralité de son dossier administratif individuel, et d'autre part, au maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête et le mémoire ont été communiqués le 3 juillet 2023 à la Poste, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par son mémoire enregistré le 9 juin 2023, Mme B doit être regardée comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions, hormis celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose donc à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Poste la somme demandée de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B en ce qui concerne ses conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : La Poste versera la somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Poste. Fait à Melun, le 16 février 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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