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Cour de cassation, 23 février 1994. 93-82.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.395

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Fernand, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 8 février 1993 qui l'a condamné, pour délit de coups ou violences volontaires, à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, alinéa 1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fernand Y... coupable du délit de blessures et coups volontaires sur la personne de M. Claude Z... ; "aux motifs qu'il résulte des propres déclarations du prévenu le jour des faits, dont il a été fait état au cours des débats que : "- à 13 heures, il se trouvait avec son fils et son épouse en train de faucher ; " - qu'il avait comme outils : une faux achetée deux à trois mois auparavant de marque "Talabot" dont le manche était rouge orangé ; "- qu'il a ouvert la barrière fermant le champ pour laisser passer le tracteur conduit par son fils, après avoir déplacé des poubelles ; "- que les déclarations de la victime quant à la description de l'outil qui l'a atteint au visage, et quant à la présence et au geste de Y..., ci-dessus rappelés, sont conformes aux déclarations de Y..., et cette concordance prive de toute crédibilité les dires, d'ailleurs dubitatifs de Y..., selon lesquels il n'aurait pas été sur les lieux ; "que par ailleurs, les constatations effectuées par les gendarmes le jour des faits, soumises aux débats contradictoires, à savoir : "- couleur orangée du talon de la faux, et inscription de la marque sur la lame ; "- présence sur le manche métallique rouge d'une trace de peinture bleue, couleur du fourgon de Z... ; "- présence de traces de peinture rouge sur le verre droit des lunettes de soleil de Z... ; "- trace fraîche d'enfoncement du montant avant gauche de la portière du fourgon, démontrent la véracité des déclarations de la victime dont la blessure à l'arcade sourcilière droite, qui a nécessité quatre points de suture, a été médicalement constatée le même jour ; que les faits sont établis par les éléments du dossier, constatations matérielles et médicales, concordant avec les déclarations de la victime, à l'encontre desquelles le prévenu n'apporte aucune preuve contraire ; que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée dans son principe de culpabilité, sauf à être modifiée dans son quantum eu égard à l'âge du prévenu (cf. arrêt p. 5 et 6) ; "alors que le délit de coups et blessures volontaires est un délit intentionnel qui suppose la constatation d'un acte volontaire de violence ; qu'en se bornant à constater l'élément matériel du délit, sans caractériser l'intention du prévenu de porter volontairement atteinte à M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, incomplètement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit de coups ou violences volontaires dont elle a déclaré Fernand Y... coupable ; Que le moyen qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-02-23 | Jurisprudence Berlioz