Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 30 Octobre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2024
N° RG 24/02673 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ANO
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [L], né le 26 Janvier 1972 à [Localité 6]
Madame [P] [J], née le 17 Mai 1972 à [Localité 5]
Tous deux demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentés par Maître Sandra BLANCHARD de la SELARL IMPACT PUBLIC AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. DEUX CENTS GROUPE GGL
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu par Maître [N] [F], notaire à [Localité 6], le 27 octobre 2022, Monsieur [G] [L] et Madame [P] [J], promettants et la société DEUX CENTS GROUPE GGL représentée par son directeur en exercice Monsieur [B] [H], bénéficiaire, ont signé une promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 2] pour la somme de 5 438 000€. Une indemnité d’immobilisation à hauteur de 543800€ est insérée dans ladite promesse.
Par acte reçu par Maître [N] [F], notaire à [Localité 6], le 28 juillet 2023, Monsieur [G] [L] et Madame [P] [J] et la société DEUX CENTS GROUPE GGL représentée par son directeur en exercice Monsieur [B] [H] ont prorogé de trois mois les délais de réalisation des conditions suspensives de la promesse unilatérale de vente et ont modifié les tranches prévues pour le règlement de l’indemnité d’immobilisation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2024, Monsieur [G] [L] et Madame [P] [J] ont mis en demeure la société DEUX CENTS GROUPE GGL représentée par son directeur en exercice Monsieur [B] [H] de leur verser la première tranche de l’indemnité d’immobilisation de 30.000€.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, Monsieur [G] [L] et Madame [P] [J] ont fait assigner la société DEUX CENTS GROUPE GGL représentée par son directeur en exercice Monsieur [B] [H] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de condamnation au versement d’une provision de 30000€ au titre de l’indemnité d’immobilisation, outre une condamnation à payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 25 septembre 2024, la société DEUX CENTS GROUPE GGL représentée par son directeur en exercice Monsieur [B] [H], par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation, ont maintenu leurs demandes.
La société DEUX CENTS GROUPE GGL représentée par son directeur en exercice Monsieur [B] [H], bien que régulièrement assignée à personne morale, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la juridiction est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1124 du même code dispose quant à lui que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié en date du 28 juillet 2023 que les parties ont convenu, concernant l’indemnité d’immobilisation d’une première tranche à concurrence de 30000€ au plus tard le 31 octobre 2023 dans les conditions suivantes :
Elle sera versée directement par le bénéficiaire au promettant et lui restera définitivement acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible, Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix en cas de réalisation de la vente promise, Elle restera acquise au promettant en cas de non réalisation de la vente quand bien même toutes les conditions suspensives n’étaient pas réalisées, Elle sera restituée au bénéficiaire en cas de carence du promettant,Le versement sera exigible au plus tard le 31 octobre 2023. Est également prévue, dans l’hypothèse où la somme convenue au titre de l’indemnité d’immobilisation ou la caution bancaire dont il a été question ne serait pas versée ou remise au notaire dépositaire, dans le délai imparti, les présentes seront considérées comme caduques et non avenues si bon semble au promettant, sans indemnité de part ni d’autre.
Cette dernière disposition ne permet pas d’établir que l'obligation pour le bénéficiaire de fournir une caution bancaire ou de payer l'indemnité d'immobilisation entre les mains du notaire, dans le délai imparti par la promesse, soit avant le 31 octobre 2023, serait sanctionnée par l'acquisition de ladite indemnité au profit du promettant, mais seulement par la possibilité pour ce dernier de se prévaloir de la caducité du contrat.
Il apparait que Monsieur [G] [L] et Madame [P] [J] ont effectivement indiqué dans la mise en demeure précitée entendre se prévaloir de cette caducité.
Dans un courrier en date du 28 février 2024 adressé par la société DEUX CENTS GROUPE GGL représentée par son directeur en exercice Monsieur [B] [H] au conseil de Monsieur [G] [L] et Madame [P] [J], versé aux débats par ces derniers, il apparait que la société DEUX CENTS GROUPE GGL représentée par son directeur en exercice Monsieur [B] [H] considère que la promesse unilatérale de vente conclu avec Monsieur [G] [L] et Madame [P] [J] est donc caduque et qu’aucune indemnité n’est due ni par les uns ni par les autres.
Il convient donc de rechercher si l’indemnité évoquée dans la clause relative à la possible caducité de la promesse correspond à l’indemnité d’immobilisation ou non, cette disposition étant alors susceptible d’entrer en contradiction avec celle prescrivant que l’indemnité d’immobilisation restera acquise au promettant en cas de non réalisation de la vente quand bien même toutes les conditions suspensives n’étaient pas réalisées.
Ainsi, il apparait que cette interprétation excède la compétence du juge des référés et relève de la seule compétence du juge du fond.
En l’état de cette contestation sérieuse, il convient de débouter Monsieur [G] [L] et Madame [P] [J] de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’une quelconque partie à l’instance.
Monsieur [G] [L] et Madame [P] [J], qui succombent en toutes ses prétentions, supporteront les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [G] [L] et Madame [P] [J] de l'ensemble de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [L] et Madame [P] [J] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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