Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03149 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6RA
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2023, à 11h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [U]
né le 12 décembre 1978 à [Localité 2], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 27 juillet 2023 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 27 juillet 2023 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de15 jours supplémentaires à compter du 26 juillet 2023, jusqu'au 10 août 2023 au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2023, à 11h33, par M. [P] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que les conditions de l'article L 742-5 1°du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, en raison de l'obstruction qualifiable de continue par réitération d'actions d'obstructions de l'intéressé qui dissimule son identité, se prétend tantôt éthiopien, tantôt mauritanien, tantôt sénégalais et encore capverdien comme devant le premier juge devant lequel il a déclaré être capverdien soit une obstruction caractérisée dans les derniers 15 jours alors que les autorités capverdiennes ne l'ont pas reconnu pas plus que les autorités consulaires sénégalaises, que les autorités mauritaniennes n'ont pas accepté la demande, qu'il a refusé de se rendre au consulat d'Ethiopie et que les autorités gambienne et sénégalaises ont été saisies, des investigations sont encore nécessaires comme indiqué par ces autorités, il résulte de ces éléments que les conditions du même article mais dans son 3°sont donc tout autant remplies, l'administration établissant qu'une délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai.
En outre, le moyen tiré du défaut de signature de l'ordonnance du premier juge est dénué de fondement dans la mesure où figure au dossier une ordonnance du 26 juillet 2023 à 11 heures 52 signée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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