Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1714/23
N° RG 21/00264 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOWW
NRS/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
10 Février 2021
(RG 19/00216 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. INICIO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2023
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Septembre 2023
Par contrat à durée indéterminée à compter du 22 février 2016, Madame [O] a été embauchée en qualité de gestionnaire applicatif, cadre position 2.2, coefficient 130, par la société INICIO, société de services spécialisée dans le conseil et la délégation de compétences informatiques déclinées dans différentes branches.
Cette société présente « des profils » de ressources humaines dont elle dispose pour réaliser telle mission spécifique à l'activité du client (banques, assurances, grande distribution, transports'), et aux besoins exprimés par le client. Les missions sont facturées aux clients et assurent la rentabilité de l'entreprise.
Entre deux affectations sur des missions clients, le salarié est maintenu en « inter-contrat».
La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) était applicable à la relation de travail.
Madame [O] a été placée chez le client NORAUTO en tant que gestionnaire d'applications niveau 2 au sein de sa DSI, à compter de son embauche, jusqu'au 27 avril 2018. Puis, elle a de nouveau été accueillie chez ce même client pour une mission "PRISM " de 7 mois du 30 avril au 16 novembre 2018. Elle s'est ensuite trouvée en situation d'inter-contrat, pendant laquelle elle a fait une formation de trois jours.
Elle a été placée en arrêt maladie pendant 7 semaines jusqu'au 4 février 2019. A compter du 7 mars 2019 jusqu'au 15 mars, elle a effectué une nouvelle mission auprès de la société NORAUTO.
Elle a pris des congés jusqu'au 30 avril. Puis par lettre recommandée datée du 6 mai 2019 reçue par Madame [O] le 10 mai, la société INICIO, après avoir constaté qu'elle ne s'était pas présentée à son poste de travail depuis le 2 mai 2019, sans aucun motif, ni justification, l'a mise en demeure de reprendre le travail dans les plus brefs délais ou de justifier son absence dans les 48 heures suivant la première présentation de cette lettre recommandée à son domicile. Par lettre datée du même jour, Madame [O] s'est expliquée sur cette absence.
Par lettre du 28 mai 2019, Madame [O] a été convoquée, à un entretien fixé au 5 juin 2019 auquel la salariée ne s'est pas présentée. Elle a été de nouveau convoquée par lettre du 4 juin 2019 à un entretien fixé au 14 juin 2019.
Par lettre du 20 juin 2019, la société INICIO a été licenciée pour faute grave pour les motifs suivants :
"-absences injustifiées à compter du 2 mai 2019 jusqu'au 12 mai 2019,
Vous n'avez apporté aucune justification à votre absence, à part que ça ne servait à rien de venir au bureau,
-Comportement inapproprié lors de votre présence dans les locaux de manière à perturber l'ambiance de travail,
J'ai constaté personnellement et par deux fois que durant vos heures de travail, vous jouiez sur internet,
Vous avez reconnu lors de l'entretien du 14 juin 2019 que jouer sur internet durant vos heures de travail vous semblez normal,
Vous ne respectez pas les consignes de votre manager, notamment sur vos obligations de présence aux rendez-vous".
Contestant son licenciement et estimant qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits par le solde de tout compte, Madame [O] a saisi le Conseil des Prud'hommes de LANNOY d'une demande de condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement 3.208,33 €
- Indemnité de préavis 8.750,01 €
- Congés payés sur préavis 875 €
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif 25.000 €
- Contrepartie pécuniaire des tickets restaurant 76,65 €
- Jours d'absence injustifiés 760,87 €
- Congés payés sur jours d'absence 76,08 €
- Prime vacances 411 €
- Congés payés sur prime de vacances 41,10 €
Par jugement en date du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes de LANNOY, a jugé que le licenciement de Madame [O] était justifié et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. Il a condamné la société INICIO à payer à Madame [O] les sommes de 411 € au titre de la prime de vacances, de 41,10 euros de congés payés y afférents, ainsi que 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation a été assortie de l' exécution provisoire.
Madame [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
La société INICIO a formé appel incident du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [O] les sommes de 411 € au titre de la prime de vacances, de 41,10 euros de congés payés y afférents, ainsi que 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2021, Madame [O] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions expressément critiquées par l'appelante et, statuant à nouveau :
- Juger que le licenciement de Madame [Y] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- Condamner la Société INICIO à payer Madame [Y] [O] les sommes suivantes :
-8.750, 01 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-875,00 € au titre des congés payés s'y rapportant,
-3.208,33 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 19 de la convention collective),
-25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Condamner en outre la Société INICIO à payer à Madame [Y] [O] les sommes de :
-76,65 € au titre de la contrepartie pécuniaire des tickets-restaurant qui ne lui ont pas été accordés,
-760,87 € au titre des jours d'absence qui lui ont été retenus, outre la somme de 76,08 € au titre des congés payés y afférents,
- Condamner la société INICIO à payer Madame [Y] [O] la somme de -2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la Société INICIO aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2021, la société INICIO demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LANNOY en date du 10 février 2021 en ce qu'il a débouté Madame [O] de l'intégralité de ses demandes au titre de son licenciement ;
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LANNOY en date du 10 février 2021 en ce qu'il a condamné la société INICIO à verser à Madame [O] les sommes de 411 euros au titre de la prime de vacances, de 41,10 euros de congés payés y afférents et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance de première instance
Statuant à nouveau,
- Débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame [O] à rembourser à la société INICIO les sommes qu'elle lui a versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
- Condamner Madame [O] à verser à la société INICIO la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 13 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2023 et mise en délibéré au 24 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, il est reproché à Madame [O] de ne pas s être présentée sur son lieu de travail du 2 mai 2019 au 12 mai 2019. Il est établi que pendant cette période, elle était en situation d'inter contrat et que le 2 mai était son premier jour de reprise du travail, après une période de congés du 19 avril au 30 avril.
Il résulte des explications des parties que lorsqu'elle n'était pas en mission, Madame [O] qui habitait loin du siège de la société situé à [Localité 4] d'ASCQ, pouvait être autorisée à rester chez elle, se rendait parfois au siège notamment dans le cadre de formations.
Il ressort ainsi des SMS échangés entre Madame [O] et l'agent commercial, Madame [V] [N] que lorsque Madame [O] était en situation d'inter-contrat au mois d'avril 2019, elle avait été autorisée à rester chez elle, Madame [N] lui indiquant expressément de ne pas se déplacer, tant qu'elle n'avait pas trouvé de mission pour elle. Madame [O] échangeait ainsi régulièrement avec Madame [N] sur les avancées des recherches de cette dernière sur les missions qui pourraient lui être confiées jusqu'à son départ en congés le 19 avril.
L'employeur soutient que Madame [O] avait été conviée à une réunion le jour de son retour de congés soit le 2 mai 2019, par une invitation adressée par out look provenant du gérant de la société, invitation qu'elle avait acceptée et donc nécessairement reçue. Cependant, la copie d'écran versée au débats par l'employeur est insuffisante pour démontrer que la salariée, qui le conteste, avait bien reçu cette convocation le 19 avril soit le premier jour de ses congés, et alors qu'elle était présente au siège le 15 avril. En outre, il ressort des pièces que jusqu'à son départ en congés, elle communiquait avec Madame [N] uniquement et principalement par SMS, ce qu'elle a d'ailleurs indiqué lors de son entretien du 14 juin 2019. Madame [N] confirme dans son attestation qu'au mois avril, elle échangeait souvent par téléphone avec Madame [O], qu'elle avait été autorisée à rester chez elle. Cependant, il ne ressort pas des SMS échangés entre Madame [O] et Madame [N] que cette autorisation devait prendre fin le 19 avril, comme Madame [N] l'affirme dans son témoignage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 mai, reçue par Madame [O] le vendredi 10 mai, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, la société INICO lui a demandé de justifier son absence au siège de la société à compter du 2 mai.
Or, par lettre datée du jour même de la réception de cette mise en demeure, Madame [O] a rappelé qu'elle était en inter-contrat depuis le 17 novembre 2018, fin de sa dernière mission chez NORAUTO, et qu'à part une mission de 7 jours chez ce même client du 7 au 15 mars 2023, la société INICIO ne lui avait présenté aucune offre de mission, ni d'entretien chez un client potentiel . Elle expose également qu'en accord avec Madame [N], elle a l'autorisation de rester chez elle pour faire des recherches d'emploi et qu'en cas de besoin elle l'appelle pour venir au bureau, ce qui a déjà eu lieu à plusieurs reprises. Elle ajoute que c'est la raison pour laquelle elle ne comprend pas les termes du courrier sur son absence injustifiée.
Madame [O] s'est par ailleurs présentée le premier jour utile suivant réception de cette lettre soit le lundi 13 mai, ce qui n'est pas contesté par l'employeur. Dans ce contexte, et à supposer même qu'il y ait eu une incompréhension sur la nécessité de sa présence au siège de la société le 2 mai 2023, elle s'est justifiée dans le délai demandé.
Le grief d'absence injustifiée de Madame [O] du 2 au 12 mai invoqué à l'appui de son licenciement n'est pas fondé.
Il en de même du grief tenant au fait qu'elle ne respecterait pas ses rendez-vous puisque' hormis le rendez-vous du 2 mai, l'employeur ne fait état d'aucune réunion à laquelle Madame [O] aurait été conviée et ne se serait pas présentée.
L'employeur soutient à cet égard que Madame [O] se trouverait en situation d'inter-contrat, par sa faute, du fait de son comportement chez la société NORAUTO. Il ajoute que Madame [O] accomplissait avec mauvaise volonté les tâches qui lui ont été confiées à son retour de congés. Cependant, ce comportement n'est nullement visée par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Il est également reproché à Madame [O] d'adopter un comportement «'inapproprié'» sur son lieu de travail perturbant l'ambiance de travail, et de jouer sur internet pendant ses heures de travail. Il est également précisé que la salariée aurait reconnu lors de l'entretien du 14 juin 2019 que jouer sur internet durant ses heures de travail lui semblait normal. Cependant il ne résulte pas du compte rendu de cet entretien versé aux débats, ni d'aucune autre pièce que la salarié aurait reconnu jouer sur internet sur ses heures de travail ni qu'elle trouvait cela normal. Ce grief n'est donc pas établi.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le licenciement prononcé pour motif disciplinaire est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article 1235-3 du code du travail, 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié ayant trois ans d'ancienneté, dans une entreprise de plus de 11 salariés, une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire mensuel brut.
En l'espèce, Madame [O] avait une ancienneté de 3 ans, au moment de son licenciement. Elle était âgée de plus de 50 ans. Elle indique qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi. Au regard de l'ancienneté de la salariée, et de sa situation, il convient de lui allouer la somme de 10.300 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis
L'article L1234-9 du code du travail dispose que «''Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement'.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire', ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu'ils sont plus favorables au salarié ".
En l'espèce, le calcul de l'indemnité de licenciement présenté par le salarié qui sollicite l'application des dispositions conventionnelles (article 19 de la convention dans sa version applicable) n'est pas contesté. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 3.208,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
En outre, en application de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'accorder à Madame [O] une indemnité compensatrice de préavis (d'une durée de trois mois en application de l'article 15 de la convention collective dans sa version applicable au litige) d'un montant de 8.750,01 euros, outre la somme de 875 euros au titre des congés payés afférents, dont le principe et les montants ne sont pas contestés par l'employeur.
Sur le rappel de salaires correspondant aux jours d'absence et les tickets restaurant
Dès lors qu'il n'y a pas lieu de considérer que l'absence de Madame [O] n'a pas été justifiée, il convient de condamner l'employeur à lui payer la somme qui a été retenue sur son bulletin de salaire du mois de mai 2019, soit la somme de 760,87 euros, outre 76,08 au titre des congés payés y afférent, ainsi que la somme de 76,65 euros correspondant aux tickets de restaurant sur cette période. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la prime de vacances
Madame [O] sollicite, au titre de la prime de vacances sur l'année 2019, la somme de 411 euros, outre la somme de 41,10 euros.
Il est constant qu'une prime de vacances payable annuellement ne peut donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage.
En l'espèce, l'article 31 de la convention collective SYNTEC dans sa version applicable au litige prévoit que «'L'employeur réserve chaque année l'équivalent d'au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévus par la convention collective, au paiement d'une prime de vacances à tous les salariés de l'entreprise'».
«'Toutes primes ou gratifications versées à l'ensemble des salariés en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus au présent article et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre'».
La convention ne prévoit donc pas que la prime de vacances est versée au salarié qui quitte l'entreprise au prorata de son temps de présence. Ainsi, dès lors que Madame [O] a été licenciée le 20 juin 2019, et que cette prime est versée en décembre de chaque année, Madame [O] n'avait pas droit au paiement de cette prime.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d'application de L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à la salarié dans la limite de quatre mois.
Sur les dépens et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société INICIO partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de condamner la société INICIO, perdante condamnée aux dépens, à payer à Madame [O] une somme de 2.500 €, et de débouter la société INICIO des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions expressément critiquées par l'appelante,
Statuant à nouveau :
Juge que le licenciement de Madame [Y] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
Condamne la Société INICIO à payer Madame [Y] [O] les sommes suivantes :
-8.750, 01 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-875,00 € au titre des congés payés s'y rapportant,
-3.208,33 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-10.300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne en outre la Société INICIO à payer à Madame [Y] [O] les sommes de :
-76,65 € au titre de la contrepartie pécuniaire des tickets-restaurant,
-760,87 € au titre des jours d'absence qui lui ont été retenus, outre la somme de 76,08 € au titre des congés payés y afférents,
Déboute Madame [O] de sa demande au titre de la prime de vacances et congés payés afférents,
Condamne la Société INICIO à payer Madame [Y] [O] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société INICIO aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC