Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2023
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 898 F-D
Recours n° J 23-10.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
M. [K] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° J 23-10.657 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], et après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [G], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon, a sollicité sa réinscription dans les rubriques « psychiatrie d'adultes » (F-02.01) et « médecine légale du vivant - dommage corporel et traumatologie séquellaire » (G-01.04).
2. Par décision du 21 novembre 2022, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen des griefs
Sur le premier grief
Exposé du grief
3. M. [G] fait valoir que les mentions de la décision de refus d'inscription [en réalité de réinscription] qui lui a été notifiée ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de contrôler la régularité de la composition de l'assemblée générale du 21 novembre 2022 chargée d'établir la liste de l'année 2023 des experts judiciaires.
Réponse de la Cour
Vu l'article 15 du décret n° 2004-463 du 23 décembre 2004 :
4. Selon ce texte, la commission transmet, avant le 1er septembre, les candidatures accompagnées d'un avis motivé au procureur général qui saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel. Les magistrats de la cour d'appel membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts.
5. Il résulte des éléments du dossier que, si le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Besançon fait état de la composition de cette assemblée, l'avis de la commission de réinscription ne comporte pas d'indication sur sa composition.
6. En conséquence, les mentions de la décision de l'assemblée générale ne permettent pas d'établir la régularité de la composition de cette assemblée au regard du texte susvisé, de sorte que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. [G].
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du recours, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon du 21 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [G] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
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