Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le deuxième moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de l'ensemble des éléments de preuve que la contrainte imposée aux consorts X..., Y...
Z... et A... de devoir libérer une partie de la cave qu'ils occupaient, indûment mais de bonne foi, du seul fait de l'omission fautive du vendeur qui n'avait pas fait exécuter les travaux de mise en conformité de ces lots avec le règlement de copropriété, leur causait un préjudice matériel ainsi que des soucis que le premier juge n'avait pas complètement indemnisé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit qu'une certaine somme devait être allouée à chacun des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les actions engagées sur le fondement de l'article 2270-1 ancien du code civil se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage, que l'obligation de délivrance envers tous les acquéreurs et ses conséquences, qui constituaient ladite manifestation, existait à l'encontre de M. B... dès la rédaction des actes pour laquelle il avait été requis et que la prescription à l'encontre de M. C... avait commencé à courir à compter de la date de la signature des actes en 1987 et 1988 sans être interrompue avant la délivrance des assignations les 30 janvier et 18 août 2003, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel en garantie formé contre M. C... était irrecevable comme prescrit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant retenu que M. B... n'avait pas souffert, de la part de M. C..., d'un déficit d'information puisqu'il savait qu'il s'était abstenu de faire exécuter les travaux utiles à la création de tous les lots qu'il entendait vendre et que seuls les acquéreurs auraient un intérêt légitime pouvant les rendre recevables à arguer contre lui d'un défaut de conseil et d'information, ce qu'ils n'avaient pas fait, et que les consorts B... ne rapportaient pas la preuve que M. B... avait attiré l'attention du notaire en lui révélant la difficulté qui s'opposait à la création des lots de cave tels que décrits dans le règlement de copropriété puis dans les actes dont il lui confiait la rédaction alors que les actes avaient été rédigés conformément aux documents remis et que les publications au Livre Foncier avaient été régulièrement effectuées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en rejetant l'action en responsabilité dirigée par les consorts B... contre M. C... du chef des condamnations prononcées au profit de M. Z... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts B... à payer, ensemble, à M. C... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les consorts B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné les consorts B... à payer à MM. Z... et A..., ainsi qu'à M. et Mme X..., la somme de 6. 000 € chacun ;
AUX MOTIFS tout d'abord QUE « les consorts B... ne prouvent pas la mauvaise foi qu'ils invoquent de MM. Z... et A... ainsi que des époux Y... et X... et, compte tenu des informations que ceux-ci avaient reçues lors des ventes-limitées aux mentions de leurs actes authentiques et du règlement de copropriété, corroborées par la délivrance des lots effectuée par le vendeur lui-même-, il ne aurait leur être fait grief de ne pas s'être livrés à d'autres investigations pour s'assurer que leurs lots avaient exactement la contenance et la disposition décrites dans les documents susvisés (…) » (arrêt, p. 12, § 3) ;
Et AUX MOTIFS ensuite QU'« il appert du tout que la contrainte imposée aux époux X... et Y... ainsi qu'à MM. Z... et A... de devoir libérer une partie de la cave qu'ils occupent certes indûment mais de bonne foi, du seul fait de l'omission fautive du vendeur, depuis de nombreuses années, leur cause un préjudice matériel ainsi que des soucis que le premier juge n'a pas complètement indemnisé ; que ces appelants incidents seront remplis de leurs droits à réparation intégrale par la condamnation des consorts B... à leur payer à chacun une indemnité de 6. 000 € (…) » (arrêt, p. 12, antépénultième et avant-dernier §) ;
ALORS QUE, premièrement, en soi, le fait de devoir libérer les lieux qui n'étaient pas compris dans la vente ne peut donner lieu à préjudice ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1583 et 1604 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir recherché si le seul préjudice subi par M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. Z... et M. A... ne consistait pas dans des frais de déménagement et de réaménagement, ainsi que les soulignaient les consorts B... (conclusions du 27 septembre 2007, p. 27 et s.), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1583 et 1604 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté l'appel en garantie formé par les consorts B... à l'encontre de M. A... et de M. et Mme Y... à raison de la condamnation prononcée au profit de M. et Mme E... ;
AUX MOTIFS QUE « les consorts B... ne prouvent pas la mauvaise foi qu'ils invoquent de MM. Z... et A... ainsi que des époux Y... et X... et, compte tenu des informations que ceux-ci avaient reçues lors des ventes-limitées aux mentions de leurs actes authentiques et du règlement de copropriété, corroborées par la délivrance des lots effectuée par le vendeur lui-même-, il ne aurait leur être fait grief de ne pas s'être livrés à d'autres investigations pour s'assurer que leurs lots avaient exactement la contenance et la disposition décrites dans les documents susvisés ; qu'il appert du tout que la contrainte imposée aux époux X... et Y... ainsi qu'à MM. Z... et A... de devoir libérer une partie de la cave qu'ils occupent certes indûment mais de bonne foi, du seul fait de l'omission fautive du vendeur, depuis de nombreuses années, leur cause un préjudice matériel ainsi que des soucis que le premier juge n'a pas complètement indemnisé ; que ces appelants incidents seront remplis de leurs droits à réparation intégrale par la condamnation des consorts B... à leur payer à chacun une indemnité de 6. 000 € ; que le jugement du 6 mai 2003 sera donc infirmé sur ce point ; que la motivation qui précède impose en revanche de confirmer ce jugement en ce qu'il a débouté M. B... de ses recours en garantie (…) » (arrêt, p. 12, § 3 et s. et p. 13, § 1er) ;
ALORS QUE l'occupation illicite caractérise une faute ; qu'aux termes de dispositions figurant au jugement du 6 mai 2003, confirmées en cause d'appel, M. A... et M. et Mme Y... ont été condamnés à libérer des lieux occupés illicitement ; qu'en refusant par principe de les condamner à supporter l'indemnité allouée à M. et Mme E... sans rechercher si, à supposer même qu'ils aient été préalablement de bonne foi, une faute ne pouvait leur être reprochée à compter du jour où ils ont été invités par M. B... à libérer des lieux qu'ils occupaient de façon illicite, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, infirmant le jugement du 1er février 2005, il a déclaré irrecevable l'action dirigée contre Me C... du chef des ventes consenties à M. A..., à M. et Mme X... et à M. et Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE le notaire « fait exactement valoir que sa responsabilité, qui ne trouve pas son origine dans le contrat qui aurait pu le lier à M. B..., mais dans les dispositions mêmes de la loi qui régissent les obligations de son ministère, n'est pas de nature contractuelle mais quasi-délictuelle ; que les actions engagées sur ce fondement obéissent donc à la prescription décennale instaurée par l'article 2270-1 du Code civil et non pas à la prescription trentenaire de droit commun ; que Me C... est fondé à soutenir que l'obligation d'exécuter son obligation de délivrance envers tous les acquéreurs et ses conséquences, qui constituaient la manifestation du dommage finalement supporté par M. B... du fait des condamnations, existait dès la date de rédaction des actes pour laquelle il a été requis ; qu'au surplus, Me C... se prévaut-et l'exactitude de cette allégation résulte de toute la motivation antérieurement développée dans le présent arrêt-de la connaissance que possédait M. B... lors de la signature desdits actes de la non-conformité physique des lots vendus aux mentions de ceuxci comme à celles du règlement de copropriété ; que la prescription a bien commencé à courir au jour de la signature des actes de vente, soit les 29 avril 1987, 22 février 1988, décembre 1988 et 12 juin 1987 respectivement pour ceux concernant les époux X..., les époux Y..., M. A... et les consorts F...-G... ; qu'il n'est pas démontré que la prescription ait été interrompue autrement que par les assignations signifiées au notaire les 30 janvier et 18 août 2003 ; que l'action engagée à ce titre par M. B... contre Me C... est donc irrecevable pour cause d'acquisition de la prescription (…) » (arrêt, p. 14, § 4 et s. et p. 15, § 1er) ;
ALORS QU'en matière d'action en garantie provoquée par une action en responsabilité engagée à l'encontre de l'auteur de l'appel en garantie, le délai de prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action en réparation à l'encontre de l'auteur de l'appel en garantie ; qu'en décidant le contraire pour tenir compte, non pas de la date à laquelle les acquéreurs ont agi en réparation, mais de la date à laquelle les ventes ont été conclues, les juges du fond ont violé l'article 2270-1 ancien du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, infirmant le jugement du 1er février 2005, il a rejeté l'action dirigée exercée par les consorts B... à l'encontre de Me C..., notaire, du chef des condamnations prononcées au profit de M. Z... ;
AUX MOTIFS QUE « Me C... est toutefois fondé à critiquer vivement les motifs au moyen desquels le Tribunal l'a-fût-ce dans la proportion de UN TIERS-déclaré responsable en retenant « qu'il n'avait rien à apprendre de Romain B... mais il aurait peut-être pu apprendre beaucoup aux acquéreurs » et que son acte était inefficace puisque le jugement du 6 mai 2003 avait dû être rendu pour en assurer l'exécution ; que le notaire fait exactement valoir que M. B... n'a souffert d'aucun déficit d'information puisqu'il savait parfaitement qu'il s'était abstenu de faire exécuter les travaux utiles à la création de tous les lots qu'il entendait vendre et que seuls les acquéreurs auraient un intérêt légitime pouvant les rendre recevables à arguer contre lui d'un défaut de conseil et d'information, ce qu'ils ne font pas ; que Me C... ajoute ensuite avec pertinence que M. B..., puis ses héritiers, lui font vainement grief de ne pas avoir inséré une clause faisant état de la délivrance provisoire de lots non conformes à l'esquisse d'étage et au règlement de copropriété afin de garantir l'efficacité de son acte en prévenant la survenance du présent litige, alors qu'en dehors de leurs propres affirmations dépourvues de valeur probante, ils n'excipent d'aucun moyen ou élément établissant que M. B... avait attiré l'attention du notaire en lui révélant la difficulté qui s'opposait à la création des lots de cave tels qu'ils étaient décrits dans ledit règlement de copropriété puis dans les actes dont il lui confiait la rédaction ; qu'il a déjà été constaté que rien ne prouvait que le notaire avait verbalement informé les acquéreurs de cette situation ; que les actes ont été rédigés conformément aux documents remis et les publications au Livre foncier ont régulièrement été effectuées ; qu'il n'entre pas dans les obligations du notaire de visiter les lieux objet de ses actes et de s'assurer que leur contenance et leur disposition sont conformes aux mentions des documents qui lui sont remis ou aux informations fournies ; que le préjudice subi par M. B... puis par ses héritiers s'avère, en l'absence de preuve contraire, exclusivement imputable aux insuffisantes informations que celui-là même a fournies au notaire et aux acquéreurs ; qu'aucune faute n'est donc caractérisée à l'encontre de Me C..., de sorte qu'en infirmant le jugement déféré, il échet de débouter les consorts B... de toutes leurs prétentions à être garantis des condamnations prononcées du chef et au profit de M. Z... (…) » (arrêt, p. 15, § 4 et s. et p. 16, § 1, 2 et 3) ;
ALORS QUE le notaire est tenu de faire en sorte que l'acte produise les effets recherchés par les parties ; qu'en l'espèce, les consorts B... faisaient valoir que le notaire était en présence de deux esquisses cadastrales, l'une correspondant à l'ancien état des lieux, l'autre correspondant à l'état des lieux découlant du règlement de copropriété (conclusions du 27 septembre 2007, p. 35, § 3) ; qu'il devait s'interroger sur le point de savoir si des aménagements avaient été réalisés pour respecter les implantations prévues par la nouvelle esquisse (conclusions, p. 35, § 7) ; qu'il lui appartenait de se soucier, le cas échéant, d'une période transitoire, en insérant à l'acte une clause relative à cette période transitoire (conclusions, p. 34, avant-dernier § et p. 35, § 1 et 2) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le notaire n'avait pas commis une faute pour ne s'être pas soucié du point de savoir si les lieux étaient en harmonie avec la nouvelle esquisse cadastrale, et s'il n'avait pas commis une faute pour ne s'être pas interrogé sur la nécessité d'insérer à l'acte une clause relative à la période transitoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment