Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16650 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASKV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/12863
APPELANTE
Madame [P] [S] divorcée [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0188
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet [X], SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 861 775
C/O Cabinet [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0442
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [P] [S] est propriétaire des lots 129, 134 et 135, lesquels sont réunis en un duplex, dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis régie par la loi du 10 juillet 1965.
Les portes d'accès des lots 134 et 135 au couloir commun situé au 6ème étage ont été condamnées en raison de la réunion de l'ensemble des lots et de la création de ce duplex que Mme [S] a acquis sans aucun accès existant.
Lors de l'assemblée générale du 22 juin 2016, la copropriété a voté aux termes de la résolution n°18, la vente d'une partie d'un couloir, partie commune de l'immeuble situé au 6ème étage.
Par exploit du 26 août 2016, Mme [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de solliciter :
-la nullité de la résolution n°18 de l'assemblée générale du 22 juin 2016 ayant validé ladite cession de parties communes ;
-la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
-sa dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Par jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevable l'action en nullité de la résolution n°18 de l'assemblée générale du 22 juin 2016 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] [S] aux dépens.
Mme [P] [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 août 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 11 septembre 2023, par lesquelles Mme [P] [S], appelante, invite la cour, au visa des articles 8, 26, 43 de la loi du 10 juillet 1965, 3 du décret du 17 mars 1967 et 544 du code civil, à :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau,
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
à titre principal,
- prononcer l'annulation de la résolution n°18 de l'assemblée générale du 22 juin 2016 ;
à titre subsidiaire,
- juger que la résolution n°18 de l'assemblée générale du 22 juin 2016 est inexistante ;
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner également au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux de première instance ;
Vu les conclusions notifiées le 18 septembre 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], intimé, invite la cour, au visa des articles 9,11 et 13 du décret du 17 mars 1967, à :
- confirmer le jugement rendu le 7 mai 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité de la résolution n°18 de l'assemblée générale du 22 juin 2016 de Mme [S] ;
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 6.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [S] aux entiers dépens d'instance ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur l'exception in limine litis relative à l'irrecevabilité de l'action de Mme [S] et la demande d'annulation de la résolution n°18 de l'assemblée générale du 22 juin 2016
Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décision des assemblées générale doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à
compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;
Par application de cette disposition, l'erreur dans l'expression du vote ne peut être cause d'une annulation sauf si elle résulte d'un dol et à condition que ce copropriétaire démontre qu'il a été victime d'une manoeuvre dont il serait résulté que son vote sur un point de l'ordre du jour lui aurait été extorqué ;
La résolution n°18 querellée énonce : 'l'assemblée générale après avoir entendu l'exposé de MM [N], [B] et [L], nouveaux acquéreurs au 6ème étage, et pris connaissance des plans ainsi que la modification de l'état descriptif de division et de grilles de répartition des charges concernées établis par le Cabinet Archimede-GE, géomètre, décide de céder à MM [N], [B] et [L] propriétaires du lot n°163 moyennant le prix de 4.000 € du m² soit 16.000 € net pour le pour les 4 m² de couloir ;
MM [N], [B] et [L] donneront leur réponse au syndic ;
Si cette opération se réalise, les acquéreurs supporteront tous les frais liés à cette opération (frais notarié, de géomètre, de syndic, de publication...) ;
L'assemblée approuve le modificatif de l'état descriptif de division ainsi que les grilles de charges concernées établis par le Cabinet Archimede-Ge, géomètre, et donne mandat au syndic pour signer tout compromis ou acte de vente, encaisser le prix de vente et répartir
conformément au règlement de copropriété faire publier les modifications liées à la cession' ;
Mme [S] qui n'était ni opposante ni défaillante lors de la tenue de l'assemblée générale contestée maintient avoir été victime d'un dol en ce que les informations qui lui ont été données étaient tronquées et mensongères de sorte qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'elle votait en faveur d'une résolution qui empêche définitivement à ses lots 134 et 135 de retrouver un accès indépendant par le couloir commun du 6ème étage ;
Elle n'apporte toutefois aucun élément supplémentaire en appel pour établir les manoeuvres frauduleuses dont elle aurait été victime et s'il ressort de la convocation que le projet de résolution n° 18 porte mention de la demande de Mme [U] d'achat d'une portion des parties communes (création du lot 166) au 6ème étage bâtiment B de 2 m² (morceau de couloir jouxtant le lot 163), le projet de modificatif de l'état descriptif de division ainsi que la résolution votée font état d'une superficie à acheter de 4 m² ;
Mme [S] ne peut valablement soutenir avoir ignoré que la superficie à acquérir était de 4 m² dès lors qu'il ressort des témoignages produits et qu'il n'est pas contesté qu'elle a pris part activement aux discussions concernant le prix de vente des m² cédés lequel a été porté à 4.000 € le m², soit 16.000 € ;
Par ailleurs, les plans reproduits au projet modificatif de l'état descriptif de division (état existant, états projetés) permettent de connaître précisément la localisation du couloir commun, objet de la cession projetée et sa superficie expressément cotée ;
Mme [S] ne peut davantage soutenir avoir ignoré que ce couloir jouxtait ses lots 134 et 135 alors qu'il s'agit du couloir du 6ème étage du bâtiment où se situent ses lots et que le projet concerne la création d'un lot n°167, regroupant notamment les lots 136 et 137 jouxtant ses lots ainsi qu'il ressort du règlement de copropriété ;
Aucune manoeuvre dolosive n'est démontrée ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité de la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 22 juin 2016 ;
Sur l'inexistence de la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 22 juin 2016
Mme [S] soutient que la résolution litigieuse est inexistante en ce qu'elle porte atteinte à l'état descriptif de division de l'immeuble et aux modalités de jouissance de ses lots 134 et 135 ;
En l'espèce cependant, si l'état descriptif n'a pas été mis à jour en ce qu'il ne mentionne pas la réunion en duplex des lots de Mme [S], à savoir le lot 129 au 5ème étage et 134 et 135 au 6ème étage, celle-ci ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour exiger de conserver une option sur l'évolution de ses lots, comme le souligne à juste titre le syndicat des copropriétaires ;
Le tribunal a exactement énoncé que Mme [S] ne justifie pas avoir conservé un quelconque accès à son appartement par le 6ème étage ;
Mme [S] a acquis le 30 mai 2005 un duplex avec une entrée au 5ème étage, il n'est donc pas établi que la cession du couloir commun du 6ème étage porte atteinte à son droit de propriété ;
Il n'est pas davantage établi d'atteinte aux modalités de jouissance privative de ses lots 134 et 135 qui n'ont plus d'accès au 6ème étage, le couloir commun ne desservant que les lots devenus propriétés de MM. [N] et [L] situés en bout de couloir, accessibles par ce dernier ;
Egalement, Mme [S] qui ne bénéficie pas d'un droit de jouissance exclusif et privatif sur la partie commune que constitue le couloir commun, ne démontre pas qu'il s'agit d'une partie commune attachée irrévocablement à ses lots situés au 6ème étage ;
L'inexistence alléguée de la résolution litigieuse n'est pas démontrée ;
Il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [P] [S], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [P] [S] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déclarer la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 22 juin 2016 inexistante ;
Condamne Mme [P] [S] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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