Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-17.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.937
Date de décision :
25 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10231 F
Pourvoi n° H 15-17.937
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [K] [R], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 et rectifié le 18 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme [J] [H] épouse [R], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [H] ;
Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [R] fait grief aux arrêts attaqués d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de [K] [R], [J] [H] invoque sa violence et son alcoolisme tout au long du mariage ; qu'elle produit sur ce point de nombreux témoignages, qui doivent être analysés en regard des témoignages produits par l'intimé et qui ne peuvent être écartés d'emblée au seul motif qu'ils émanent de ses proches ou que [K] [R] produit des témoignages en sens inverse ; que les frères et soeurs de [J] [H] ont établi des attestations précises et circonstanciées sur les faits qu'ils ont pu constater, soit lors de leurs visites à [Localité 2], soit lors des réunions de famille, soit au cours de séjours au Monténégro ; que [Y] [H] évoque les propos très durs, blessants et insultants de [K] [R] envers son épouse et écrit qu'il ne savait pas s'arrêter de boire et "engloutissait le bon vin", que lors de repas de famille, il finissait ivre et insultait [J] [H] et toute la famille ; qu'elle décrit comme "horrible" un séjour au Monténégro, marqué par les soirées de beuverie de [K] [R] avec "des personnes de même style que lui" ; qu'elle évoque la détresse de sa soeur au cours des années du mariage et décrit des années d'humiliation et de calvaire ; que [L] [H] témoigne dans le même sens et écrit que dès le déjeuner, [K] [R] rentrait complètement imbibé d'alcool et qu' il n' avait jamais un mot aimable pour son épouse qui vivait dans une crainte permanente ; qu'il évoque le martyr que sa soeur "a vécu auprès de cet homme" ; qu'il ajoute que pour [K] [R], son épouse n'était là que pour entretenir sa maison et le servir ; que les témoignages des membres de la famille sont corroborés par ceux de personnes sans lien de parenté avec [J] [H] ; qu'une amie de sa fille [W] [U] qui a hébergé [J] [H] pendant quelques mois, dit avoir constaté la présence d'hématomes ; que [O] [F], dit avoir assisté à des scènes de violence physique et morale de [K] [R] envers son épouse; qu'elle explique que lors d'un passage du couple à [Localité 1], [K] [R] a fait preuve d‘une telle violence envers son épouse que son mari a dû intervenir ; que d'autres attestations précisent que [K] [R] avait interdit le séjour de la fille de [J] [H] au domicile conjugal; que les proches ou les connaissances étant les seules personnes à même de décrire ce qui se passe dans l'intimité d'un couple, leurs témoignages ne peuvent être écartés qu'après démonstration de leur caractère mensonger ; que l'alcoolisme de [K] [R] est en l'espèce confirmé par un document émanant de personnes totalement étrangères aux parties ; que dans un courrier du 3 octobre 2005 deux clients qui ont suivi une journée de pêche à bord du bateau de [K] [R], se sont plaints au comité local des pêches du comportement de celui-ci et de ses amis, écrivant que le propriétaire du bateau était venu pour faire la fête, que "toute la journée s'est déroulée à boire sans discontinuer" et qu'aucune des nombreuses bouteilles embarquées n'est revenue à quai ; qu'il précisent qu'au retour "les cinq comparses étaient complètement ivres" ; qu'il sera observé d'une part que sur ces 27 attestations, seules trois personnes indiquent qu'elles ne l'ont jamais vu en état d'ébriété, ce qui ne contredit pas utilement le courrier du 3 octobre 2005 et les nombreux témoignages produits par [J] [H] ; que d'autre part, le fait que tous ces témoins n'aient jamais vu [K] [R] frapper son épouse, ne suffit pas à disqualifier les attestations produites par celle-ci et à les écarter comme des attestations de complaisance, dès lors qu'elles décrivent des faits précis et sont corroborées par des éléments objectifs, parmi lesquels plusieurs certificats médicaux mentionnant un état d'anxiété chronique et une dépression réactionnelle secondaire à des problèmes personnels, ainsi qu'un surcroît de stress ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats, que tout au long du mariage, [K] [R] s'est montré violent, injurieux, irrespectueux envers son épouse et qu'il était de façon habituelle sous l'emprise de l'alcool ; que ces faits sont constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de [K] [R] ;
ALORS QUE M. [R] faisait valoir, attestations à l'appui, que Mme [H] avait sollicité des personnes de son entourage afin qu'elles attestent avoir été témoins de la prétendue violence de son époux à son égard ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, de nature à établir que les attestations produites par Mme [H] étaient de pure complaisance et ne pouvaient donc pas être retenues pour établir des torts imputables à l'époux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [R] fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamné à verser à son épouse la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE victime du comportement violent et humiliant de son époux au cours des 24 années de vie commune, [J] [H] a subi un double préjudice physique et moral, qui sera réparé par l'allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entrainera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif visé par le deuxième moyen de cassation, les attestations ayant servi de fondement au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux étant les mêmes que celles retenues pour le prononcé de la condamnation indemnitaire, et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [R] fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamné à verser à son épouse la somme de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ce qui ne signifie pas qu'elle doit assurer l'égalité des situations économiques des ex-conjoints ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que [K] [R] exerçait la profession de pêcheur jusqu'en 2007, année au cours de laquelle il a pris sa retraite ; que son activité ne se limitait pas à la pêche professionnelle, mais comprenait aussi une activité de promenades en mer avec l'un des trois navires dont il était propriétaire; que de nombreuses attestations produites par [J] [H] établissent que sans être déclarée, ni rémunérée, elle a collaboré à l'activité de son mari en découpant et vendant des poissons sur le port, ce que [K] [R] reconnaît d'ailleurs, pour la seule période estivale ; mais que cette restriction est incompatible avec l'affirmation de [K] [R] qu'il avait une vie professionnelle très pénible tout au long de l'année ; qu'il résulte de surcroît d'autres attestations dont certaines sont produites par [K] [R], que [J] [H] gérait également la clientèle du bateau, les rendez-vous et les encaissements ([N]) ; qu'ainsi, il peut être retenu que [J] [H] a de façon habituelle aidé son époux dans l'exercice de son activité professionnelle ; que les époux ont acquis en indivision le bien immobilier qui constituait le domicile conjugal ; que [K] [R] est propriétaire d'une vaste maison au Monténégro ;que la pièce 34 qu'il verse aux débats, qui est la traduction d'un document concernant la succession de sa mère, n'établit nullement que ce bien immobilier dont les photographies sont versées aux débats et dans laquelle [K] [R] séjourne régulièrement, est un bien en indivision avec ses deux frères et ses deux soeurs ; que [K] [R] perçoit une retraite de 733 euros par mois ; qu'il continue d'exercer une activité de sorties en mer, même s'il est impossible de déterminer avec exactitude le revenu qu'il en tire, qui est mentionné sur l'avis d'impôt 2013 pour 408 euros par mois ; qu'il continue selon toute vraisemblance de pêcher, le courrier du 7 juin 2012 qu'il verse aux débats (pièce 79), mentionnant uniquement qu'en tant que retraité il n'a plus droit à un étal de vente de poissons sur le quai ; qu'il était propriétaire de trois navires, qui selon un rapport d'expertise du 20 mai 2010, avaient une valeur cumulée de 43.000 euros ; qu'il prétend qu'il a vendu récemment le bateau Mistigri Albacore, qui est le plus important de ces navires ; mais que la sommation interpellative du 25 novembre 2013 pourrait révéler qu'il s'agit d'une vente fictive, le capitaine du port indiquant que c'est [K] [R] qui a payé en espèces les factures de gasoil établies au nom de [T] [B] l'acquéreur du bateau ; que ces pièces confirment que [K] [R] entretient une totale opacité sur ses revenus, ce qu'avait d'ailleurs relevé le conseiller de la mise en état dans l'arrêt du 31 mai 2011; qu'il s'abstient de donner des précisions sur le logement qu'il occupe et prétend sans en justifier qu'il vit dans son bateau, ce qui n'apparaît pas très convaincant au regard d'un courrier du maire de [Localité 2] en date du 23 février 2010 qui précise qu'aucun navire ne peut être utilisé comme habitation permanente ; que [J] [H] est allocataire du RSA et n'est ni en état, ni en âge d'exercer une activité salariée ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; qu'au regard de la durée du mariage (27 ans dont 24 ans de vie commune), de l'âge des époux (63 ans pour la femme et 62 ans pour le mari), de la participation de [J] [H] à l'activité de [K] [R], de la propriété de biens meubles et immeubles par ce dernier, et du maintien d'une activité dont il dissimule la réalité, il sera attribué à [J] [H] une prestation compensatoire en capital de 100 000 euros ;
ALORS QUE le juge ne peut se prononcer par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant d'affirmer, pour le condamner au versement d'une prestation compensatoire, que M. [R] était propriétaire d'une vaste maison au Monténégro, sans préciser autrement que par la référence à des photographies, seules pièces produites par l'épouse pour établir l'existence de ce prétendu patrimoine, les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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