Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-13.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.125
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X... demeurant 5, bis, rue des Moricières, Saint Denis d'Oleron (Charente Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la Compagnie d'assurances UAP - VIE dont le siège social est ... 1er, ayant siège administratif Tour Assur La Défense, Gestion S Cedex 15, Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey,
Gélineau-Larrivet, Mme Lescure, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Michel X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, par arrêt du 14 octobre 1987 la cour d'appel de Poitiers a donné acte à M. Michel X... et à son assureur, la compagnie "Union des Assurances de Paris" (UAP)-Vie, de ce qu'une transaction était intervenue entre eux pour le règlement des indemnités dues au premier à la suite d'un accident de la circulation et s'est déclarée dessaisie ; que, par requête du 3 décembre 1987, M. X... a demandé à la cour d'appel de rectifier cet arrêt et de constater "que son dessaisissement est la conséquence du désistement de l'UAP avant tout dépôt de conclusions par lui" ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mars 1988) d'avoir rejeté sa requête au motif que l'arrêt du 14 octobre 1987 n'est entaché d'aucune erreur matérielle, alors, selon le moyen, que ce dernier arrêt a été frappé d'un pourvoi en cassation et que sa cassation entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 9 mars 1988 ; Mais attendu que l'annulation par voie de conséquence ne peut intervenir que dans le cas où l'arrêt rectificatif a effectivement fait droit à la demande de rectification et dans la mesure où la rectification porte sur des dispositions atteintes par la cassation de l'arrêt rectifié ; qu'en l'espèce, si la Cour de Cassation a cassé ce jour l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 14 octobre 1987, celle-ci a rejeté la
demande en rectification de cette décision en relevant à bon droit qu'elle n'était entachée d'aucune erreur matérielle ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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