Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00519
MAAF ASSURANCES
C/
X...
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
Y...
X...
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 21 juin 2011, enregistré sous le no 09/ 01678.
APPELANTE :
MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en excercice
Chaban
79180 CHAURAY
représentée par Me Sarah BRUNET, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame Ghislaine X...
...
97231 LE ROBERT
représentée par Me Guy BOCALY, avocat au barreau de MARTINIQUE
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, en la personne de son représentant légal
TSA 5513
79060 NIORT
représentée par Me Guy BOCALY, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Jean Claude Y...
...
97231 LE ROBERT
représenté par Me Sarah BRUNET, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 15 juin 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère chargée du rapport
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 SEPTEMBRE 2012
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 20 août 1996, Mme Ghislaine X... a confié à M. Jean-Claude Y... la construction d'une maison individuelle sur un terrain lui appartenant sisau Robert) Martinique (,.... Les travaux, débutés le 7 janvier 1997 se sont achevés le 11 décembre 1997.
Le 18 novembre 2004, suite à de fortes pluies, un glissement de terrain s'est produit au lieu de l'habitation de Mme X..., entraînant une destabilisation de l'assise du bâtiment lequel a effectué un mouvement d'environ un mètre provoquant l'apparition de nombreuses fissures.
Mme X... a déclaré son sinistre à sa compagnie d'assurances, la MAIF, laquelle a mandaté un expert du cabinet Saretec qui a procédé aux opérations d'expertise au contradictoire de M. Y... et de son assureur, la MAAF, et a conclu à ce que la loupe de glissement était trop importante pour qu'une reprise en sous- œ uvre puisse être envisagée.
Le 11 février 2005, la Mairie du Robert a pris un arrêté de péril concernant l'immeuble.
Suite à l'assignation de M. Y... et de la MAAF par Mme X..., le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France a, par ordonnance du 22 décembre 2005, désigné M. Z..., expert judiciaire et a, par ordonnance du 24 mars 2006, rendue la décision commune à la municipalité du Robert.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 31 juillet2008. Il y conclut à une origine naturelle du glissement de terrain.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2011, le tribunal de grande instance a condamné solidairement M. Y... et la MAAF à payer à Mme X... la somme de 156 170, 61 euros et à la MAIF la somme de 127 832, 84 euros, dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, ordonné l'exécution provisoire et condamné solidairement M. Y... et la MAAF à la somme de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 juillet 2011, la MAAF a relevé appel du jugement.
Elle a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme X..., par acte du 24 août 2011 et à M. Y..., par acte du 25 août 2011.
Par conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2011, la MAAF et M. Y... ont demandé à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que le glissement de terrain du 18 novembre 2004 est un évènement relevant de la force majeure, d'ordonner leur mise hors de cause et la restitution des sommes versées et de laisser les frais d'expertise judiciaire à la charge de la MAIF et de Mme X....
A titre subsidiaire, ils ont réclamé de la cour qu'elle dise les sommes sollicitées par les intimées injustifiées.
Ils ont demandé enfin la condamnation des parties adverses au paiement de la somme de 5 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions principales, ils exposent que la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil peut être combattue par la preuve d'une cause étrangère, cas de force majeure ou fait d'un tiers revêtant les caractéristiques de la force majeure, à savoir trois éléments : extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité. Ils affirment que Mme X..., en sa qualité de maître de l'ouvrage, devait souscrire une assurance dommages ouvrages et faire réaliser une étude de sols. Ils mentionnent que le glissement de terrain provient des terrains en amont de celui de Mme X... et que les pluies de 2005 ont simplement aggravé le phénomène. Ils contestent le jugement en ce qu'il a nié tout caractère d'imprévisibilité aux pluies et au glissement de terrain. Ils estiment, au contraire, que ce glissement de terrain était imprévisible dans son ampleur, au point que la commune du Robert a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, le 28 janvier 2006, pour mouvement de terrain du 11 au 30 novembre 2004. Ils énoncent encore qu'il était imprévisible dans sa cause, deux facteurs majeurs ayant emporté une destabilisation de la colline : le remblai et le plateau sportif construits par la commune. Ils indiquent ensuite que le glissement de terrain était irrésistible, l'expert ayant noté qu'une étude de sols classique n'aurait pas permis de le détecter.
A l'appui de leurs prétentions subsidiaires, ils exposent que la garantie décennale ne concerne que les dommages à l'ouvrage et ne permet pas à Mme X... d'obtenir le remboursement du prix de son terrain, valeur d'ailleurs non justifiée. Ils critiquent encore les réclamations formulées par Mme X... au titre de volets en bois, du soutènement, des impôts fonciers et d'un prétendu préjudice de jouissance. Ils contestent encore les prétentions de la MAIF, laquelle n'a pas justifié la somme inscrite sur la quittance subrogatoire.
Par conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2011, Mme Ghislaine X... et la MAIF ont demandé à la cour la confirmation du jugement entrepris sauf à dire que les sommes objets des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter des actes d'assignation des 30 juin et 6 juillet 2009 et la condamnation solidaire de M. Y... et de la MAAF au paiement de la somme de 5 000, 00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile t aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertises amiable et judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que le glissement de terrain constitue un vice du sol de nature à engager la responsabilité de plein droit du constructeur, au sens de l'article 1792 du code civil. Elles affirment que la preuve de l'existence d'une force majeure n'est pas démontrée. Elles indiquent, s'agissant des préjudices, qu'il est normal d'y inclure la valeur marchande du terrain, laquelle est symbolique et estiment parfaitement fondées les réclamations de la MAIF subrogée dans les droits et l'action de son assurée. Elles soulignent l'existence d'un préjudice de jouissance subi par Mme X... et chiffré à 5 000, 00 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur l'existence d'une cause étrangère et la mise en jeu de la responsabilité décennale du constructeur :
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Mme X... a signé avec M. Y... un contrat de construction de maison individuelle, le 20 août 1996. Les travaux ont été achevés, le 28 novembre 1997. Suite au glissement de terrain, le maître de l'ouvrage a fait une déclaration de sinistre le 29 décembre 2004, soit dans le délai de la garantie décennale.
Selon le rapport d'expertise du cabinet EURISK mandaté par la MAAF, les désordres affectant la construction se sont produits à partir du 18 novembre 2004, date à laquelle est survenu un important glissement de terrain « consécutif aux fortes pluies tombées sur la Martinique en novembre 2004 avec, peut être, une interférence de travaux communaux modificatifs de reprise et canalisations des eaux pluviales ».
L'expert judiciaire a conclu que le glissement de terrain est un facteur naturel qui a rendu la construction inhabitable. En réponse à un dire du conseil de M. Y..., il a indiqué qu'une étude de sol classique n'aurait pas permis de détecter le glissement sauf si celui-ci était déjà amorcé, ce qui reste impossible à démontrer.
A la demande de la municipalité du Robert, la société GEODE SOLEN a été chargée d'une étude géotechnique relative à la stabilisation du talus aval de la route au... où se situe l'habitation de Mme X.... Cette société a mentionné dans son rapport qu'il s'agit d'un glissement général du versant jusqu'à la ravine, lié principalement à la saturation des formations par les eaux de ruissellement et d'infiltration. Elle indique encore qu'il n'est pas exclu, dans l'analyse des causes, que les travaux réalisés pour le plateau sportif situé sur l'autre rive aient dévié le cours de la ravine au pied de la zone étudiée ce qui aurait entraîné par érosion une diminution de la butée de pied du site. Elle expose que les réactivations successives des mouvements en 2004 et 2005 ont pour origine de nouvelles infiltrations des eaux de surface après de forts épisodes pluvieux et que la surcharge de la route par des remblais d'apport pour rétablir la circulation a joué un rôle défavorable dans le bilan des forces agissant sur le massif.
De l'ensemble de ces analyses, il est donc clair que les désordres déplorés par Mme X... proviennent d'un vice du sol. La responsabilité décennale du constructeur ne peut donc être écartée que dans l'hypothèse de l'existence d'une cause étrangère, c'est-à-dire d'un évènement irrésistible et imprévisible.
Les appelants sont malvenus à reprocher à Mme X... de n'avoir pas fait réaliser une étude de sol puisque la responsabilité décennale du constructeur incluant les vices du sol, c'est à lui en définitive de s'assurer de la qualité du terrain sur lequel il doit ériger la construction. De plus, il est certain qu'une forte pluviométrie pendant la période dite de l'hivernage n'est pas en soi un évènement imprévisible à la Martinique. Cependant, il est clair, qu'en l'espèce, le glissement de terrain n'aurait pas pu être détecté par une étude de sol classique. Il a été, en outre, d'une ampleur telle qu'il a revêtu les caractéristiques d'irrésistibilité et d'imprévisibilité caractérisant la cause étrangère ou la force majeure. Il est dès lors établi que M. Y... se trouve exonéré de la responsabilité décennale du constructeur.
Les premiers juges qui n'ont retenu que la prévisibilité de fortes précipitations en Martinique, sans rechercher si le glissement de terrain, certes dû pour une grande part aux pluies importantes, ne pouvait constituer un évènement présentant les caractéristiques de la force majeure ont donc à tort considéré que le constructeur et son assureur étaient responsables au titre de la garantie décennale.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, ce qui vaut titre de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité justifie la condamnation des intimées au versement de la somme de 3 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Mme X... et la MAIF supporteront les dépens, lesquels comprendront les coûts des expertises amiables et judiciaires.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau ;
Dit que le glissement de terrain survenu le 18 novembre 2004 est un évènement constitutif d'une cause étrangère ;
Condamne Mme X... et la MAIF à verser à M. Y... et la MAAF la somme de 3 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X... et la MAIF aux dépens, lesquels comprendront les coûts des expertises amiables et judiciaires.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment