Texte intégral
ARRET
N° 170
S.A.S. [5]
C/
[Adresse 8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 JUIN 2023
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N° RG 23/00642 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVOR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salariée : Mme [U])
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
La [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [C] [S] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Février 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [B] [W] et Monsieur [X] [E], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [I] [N] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sophie TRENCART adjointe administrative faisant fonction de greffier
PRONONCÉ :
Le 02 Juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Du 13 août 2018 au 6 mars 2019, Madame [H] [U] a effectué plusieurs missions pour le compte de la Société [5] en qualité d'agent de tri puis de manutentionnaire.
Par courrier en date du 1er juin 2021, la [6] a pris en charge au titre de la législation professionnelle , sur avis du [9], la maladie déclarée par cette salarié au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche, étant précisée que la date de la maladie professionnelle retenue par la caisse dans ce courrier est le 11 juin 2020.
Par courrier du 8 mars 2022 la société [5] a sollicité l'inscription des coûts de cette maladie au compte spécial.
Par assignation délivrée à la [Adresse 8] en date du 15 juin 2022 pour l'audience du 17 février 2023, la société [5] sollicite l'inscription des coûts de cette maladie du 11 juin 2020 au compte spécial.
Par courrier du 2 février 2023, la [7] a transmis à la Cour un mémoire concluant au caractère sans objet du recours de la société [5] au motif qu'elle a inscrit la maladie au compte spécial et elle produit le courrier adressé en ce sens à la société en date du 5 mai 2022.
Par courrier du 9 février 2023 de son avocat, la société demanderesse indique se désister de l'instance devant la Cour.
A l'audience du 17 février la société confirme par avocat son désistement auquel la [7] indique par sa représentante ne pas s'opposer.
MOTIFS DE LA DECISION.
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Qu'aux termes de l'article 394 du même Code :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Qu'aux termes de l'article 398 :
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Qu'aux termes de l'article 399 :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce la société [5] a indiqué à l'audience par avocat se désister de sa demande ce à quoi la [Adresse 8] qui avait présenté une défense au fond antérieurement au désistement a indiqué ne pas s'opposer.
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [5] et en application de l'article 399 du Code de procédure civile de la condamner aux dépens éventuels de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de déssaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [5] de la présente instance et l'extinction de cette dernière.
Condamne la société [5] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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