Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-16.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.620
Date de décision :
25 mai 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10482 F
Pourvoi n° A 15-16.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [F] [Q], domiciliée [Adresse 3],
2°/ le comité d'établissement Aubière de la société Auchan France, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ le syndicat CGT-FO Auchan, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Auchan France, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Q], du comité d'établissement Aubière de la société Auchan France et du syndicat CGT-FO Auchan, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Auchan France ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Q], le comité d'établissement [Localité 1] de la société Auchan France et le syndicat CGT-FO Auchan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [Q], le comité d'établissement Aubière de la société Auchan France et le syndicat CGT-FO Auchan
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action du comité d'établissement Aubière de la société Auchan irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE si, en tant qu'instance représentative du personnel, le comité d'entreprise a le pouvoir d'exercer une action en justice contre l'employeur lorsque est enjeu une question relevant de ses attributions, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire qu'il aurait le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l'action de ces derniers lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause, le comité d'entreprise n'ayant pas pour mission de représenter les différentes catégories de personnel ni les intérêts généraux de la profession ; qu'en l'espèce, les demandes de Mme [Q] qui concernent la prise en charge des frais d'entretien de la tenue de travail ne portent pas sur des droits qui relèvent des attributions du comité d'entreprise ou du comité d'établissement ; que dès lors, le comité d'établissement ne justifie d'aucun intérêt à agir ;
ALORS QUE la cour d'appel a omis d'examiner le moyen par lequel le comité d'établissement faisait valoir que son intérêt à agir était justifié par le fait que « la collectivité des salariés souffr(ait) d'un préjudice au titre de la non prise en charge par l'employeur du coût d'entretien de leurs tenues de travail, dont le port est obligatoire » (v. ses écritures, p. 13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des écritures du comité d'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à la condamnation de la société Auchan au remboursement des frais d'entretien de sa tenue de travail d'un montant de 4.184,80 euros, à la fixation de la prise en charge de ces frais à compter du 1er janvier 2015 à la somme mensuelle de 16,50 euros et à la condamnation de la société Auchan à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, d'AVOIR condamné la société Auchan à verser au salarié la somme de seulement 30 euros par an à compter du 1er janvier 2015 et d'AVOIR débouté le syndicat CGT FO Auchan de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la période antérieure au 1er janvier 2015, la salariée produit, à l'appui de sa demande des devis établis par des magasins "pressing" ; que la salariée ne justifie aucunement avoir exposé la dépense dont il réclame le paiement ; que la salariée n'apporte aucun élément de preuve et ne soutient d'ailleurs pas qu'elle aurait exposé des frais de pressing pour les besoins de l'entretien de sa tenue de travail ; que l'employeur ne pouvant être tenu qu'au remboursement des frais effectivement engagés, la demande de Mme [Q] n'est pas fondée ; que s'agissant de la période postérieure au 1er janvier 2015, Mme [Q] réclame l'indemnisation de frais nécessités pour le nettoyage d'une chemise et d'une veste ; qu'elle ne justifie pas et il ne résulte aucunement des éléments versés aux débats que l'employeur lui aurait imposé le port d'un tel vêtement ; qu'il ressort seulement des documents internes à l'entreprise que la tenue de travail imposée consiste en un "gilet" ; que sa demande, fondée sur le coût d'un nettoyage d'une veste et d'une chemise ne saurait être accueillie ; que la société Auchan verse aux débats le rapport d'expertise qu'elle a fait établir pour déterminer le coût de l'entretien des tenues de travail fournies par l'entreprise ; que selon ce rapport, l'expert a pris en considération le coût d'amortissement de la machine à laver, le type de machine, les charges variables (consommation d'eau, d'électricité, de lessive, coût d'entretien de la machine) pour parvenir à un coût, pour le lavage en machine du gilet Auchan, variant entre 2,52 € par an (fréquence de lavage mensuelle) et 10,75 € par an (fréquence de lavage hebdomadaire) ; que ce rapport d'expertise, précisément motivé et appuyé sur différents documents annexés, comporte des estimations qui ne sont pas contestées ; qu'il est de nature à permettre l'évaluation du coût d'entretien d'un gilet ; que la seule contestation de Mme [Q] porte sur le fait que ce rapport se limite au seul coût de lavage et ne tient pas compte d'autres coûts (temps consacré à la tâche, repassage, etc.) ; que toutefois, s'il y a effectivement lieu de prendre en compte l'ensemble des coûts nécessaires, les éléments versés aux débats ne permettent pas de fixer le montant de l'indemnisation due à une somme supérieure à 30,00 € par an, ainsi qu'elle a été fixée par l'accord du 30 septembre 2013, qui correspond au coût admis par l'employeur ; qu'il s'ensuit, le dispositif mis en place ne pouvant être opposé au salarié, que l'employeur devra lui payer, à compter du 1er janvier 2015, la somme de 30,00 € par an au titre du coût d'entretien de la tenue de travail imposée ; que la salariée ne justifie pas d'un préjudice qui lui aurait été causé en raison d'un comportement fautif de l'employeur, qui serait distinct de celui résultant du retard apporté au paiement des sommes dues et non réparé par les intérêts de retard ;
1/ ALORS QUE les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que lorsque le port du vêtement de travail est obligatoire et inhérent à l'emploi, l'employeur est tenu d'assurer la charge de son entretien ; que lorsque le nettoyage incombe au salarié, celui-ci est autorisé à justifier du montant de l'indemnisation qui lui est due en procédant à une évaluation forfaitaire des frais d'entretien sur la base de données fournies par un prestataire extérieur, sans détermination exacte des dépenses effectivement exposés ; qu'en écartant l'évaluation forfaitaire opérée par la salariée sur la base du devis réalisé par un pressing et en lui reprochant de ne pas avoir établi la preuve des dépenses effectivement réalisées, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge d'une preuve impossible à rapporter et partant a violé l'article 1315 du code civil.
2/ ALORS QUE les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que lorsque le port du vêtement de travail est obligatoire et inhérent à l'emploi, l'employeur est tenu d'assurer la charge de son entretien, peu important la forme de ce vêtement ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas avoir apporté la preuve de ce qu'elle devait porter une veste et une chemise, quand il était établi qu'elle avait l'obligation de porter un gilet, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
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