Tribunal Administratif de Montreuil, 02 août 2023. 2308627
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2308627
Date de décision :
2 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Le Brusq, demande au juge des référés du tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée s'agissant d'un renouvellement et compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation financière et estudiantine ;
- la méconnaissance des articles L. 422-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d'astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le titre de séjour de Mme A portant la mention " étudiant " est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er août 2023, en présence de Mme Le Bourdiec, greffière :
- le rapport de Mme Jimenez, juge des référés ;
- et les observations de Me Arifa, substituant Me Le Brusq, représentant la requérante, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que la présente requête conserve un objet dès lors que l'intéressée ne s'est toujours pas vue délivrer un titre de séjour.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise, est entrée sur le territoire français sous couvert d'une visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 25 août 2021 au
25 août 2022, valant titre de séjour. L'intéressée a sollicité le 23 juillet 2022 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 23 novembre 2022 en vertu de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer :
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que les conclusions à fin de suspension sont dépourvues d'objet dès lors que le titre de séjour de Mme A portant la mention " étudiant " est " en cours de fabrication ". Toutefois, il résulte de l'instruction que
Mme A ne s'est toujours pas vue remettre le titre de séjour annoncé. Par suite, les conclusions à fin de suspension conservent leur objet et il y a lieu d'y statuer.
En ce qui concerne l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
5. Il résulte de l'instruction que la décision implicite contestée concerne un refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait pas état d'élément de nature à remettre en cause la présomption d'urgence qui s'attache à la situation de la requérante. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ".
7. Eu égard à l'inscription de Mme A pour l'année 2022-2023 dans un établissement d'enseignement privé reconnu par l'Etat pour suivre une formation de deux ans équivalent au grade de master et des revenus tirés de son activité professionnelle débutée le mois d'août 2022, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction du présent référé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme A une autorisation provisoire de séjour valable du 20 juillet 2023 au 19 octobre 2023. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond à intervenir.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que
Mme A a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution du refus implicite de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme A est suspendue.
Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308627
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