Texte intégral
ARRET N°205
FV/KP
N° RG 22/01459 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR4Z
[O]
C/
Société [18]
S.A. [12]
Etablissement [15]
GRELIER
Société [16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01459 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR4Z
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 17].
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non Comparant
INTIMES :
Société [18]
[19]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non Comparante
S.A. [12]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non Comparante
Etablissement [15]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non Comparante
Monsieur [W] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non Comparante
Société [16]
Service surendettement
[Localité 4]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 09 mars 2020 au secrétariat de la [14], Monsieur [M] [O] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 26 mai 2020 et le 29 septembre 2020, la [14] a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 50 mois et des échéances mensuelles de 113,33 €.
Les ressources retenues étaient de 957 €, les charges de 562 €, la capacité de remboursement de 113,33 €.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 3.871,37 €.
Monsieur [M] [O] a contesté ces mesures par courrier du 22 octobre 2020au reagrd d'un changement de situation entraînant une baisse de ses ressources.
Par jugement daté du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROCHEFORT a :
- Déclaré recevable la contestation de Monsieur [M] [O] ;
- L'a rejeté ;
- Validé et conféré force exécutoire, pour le surplus, aux mesures recommandées par la [13] relativement à la situation de Monsieur [M] [O].
- Dit que les dites mesures seront annexées à la présente décision ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
- Condamné Monsieur [M] [O] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le Juge du surendettement relève que Monsieur [M] [O] a contesté les mesures en déclarant une baisse de ses ressources. Toutefois, régulièrement convoqué, il ne s'est pas présenté pour soutenir son recours ni justifier de sa situation actuelle.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [M] [O] par courrier recommandé distribué le 21 mai 2022.
Par courrier recommandé du 27 mai 2022, Monsieur [M] [O] a interjeté appel de cette décision au motif qu'il n'avait pas les ressources suffisantes pour assumer les mensualités de remboursement fixées.
A l'audience du 20 février 2023, ni les créanciers, ni le débiteur, régulièrement convoqués n'ont comparu ou n'étaient representés.
MOTIFS
1. L'article R.713-7 du Code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
3. Selon l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure est orale.
L'article 937 du Code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
4. En l'espèce, Monsieur [M] a été avisé régulièrement de la date d'audience par courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé et distribué le 24 décembre 2022 », et n'a pas comparu.
5. Dès lors, en application de l'article 468 du Code de procédure civile, et en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de l'appel.
6. L'appelant sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- Prononce la caducité de l'appel relevé le 27 mai 2022 par Monsieur [M] [O] à l'encontre du jugement du 12 mai 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROCHEFORT ;
- Condamne Monsieur [M] [O] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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