Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-44.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.016
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1995 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section commerce), au profit de la société Sogedam "Atlas", société anonyme, dont le siège social est RN 10 Les Chauvauds, 16430 Champniers, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Boissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 31 août 1994 en qualité de livreur poseur de cuisines par la société Sogedam sans contrat écrit;
qu'il refusa de signer le contrat qui lui fut proposé le 30 septembre 1994 pour régulariser sa situation dans un autre poste;
que, l'employeur ayant mis fin à la relation de travail par lettre du 4 octobre 1994, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'une indemnité de rupture abusive et d'un complément de salaire ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture abusive, le jugement énonce qu'il n'y avait pas de contrat écrit entre les parties pour ce premier mois de travail, que l'usage prévoit une période d'essai d'un mois dans cette profession et que, vu l'article L. 122-4, les règles applicables pour la rupture d'un contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été engagé le 31 août 1994 et qu'à la date de la rupture de contrat survenu par lettre du 4 octobre 1994, la période d'essai d'un mois dont entendait se prévaloir l'employeur était expirée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé par le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de congés payés, le jugement énonce que, vu l'article L. 122-4, les règles applicables pour la rupture d'un contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande principale de M. X..., le jugement rendu le 19 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cognac ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt..
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