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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01325

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01325

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab D JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024 N° RG 24/01325 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PIZ Demande en divorce par consentement mutuel Affaire : [T] – [G] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 14 Octobre 2024 Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Décembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : • Madame [L] [C] [T] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Nawel FILALI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023007909 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) • Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 3] représenté par Me Emmanuelle MEL, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C132062023007695 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le mariage de [X] [G] et [L] [C] [T] a été célébré le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 8] (ALGÉRIE). Cet acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 20 septembre 2000. De cette union, sont issus: * [P], [E] [G], née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 10], majeure * [D] [G] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 11], majeur. Par requête conjointe en date du 2 septembre 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires. Les époux demandent à la juge de voir : Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;Dire que l’autorité parentale sur [D] sera exercée conjointement par les parents et fixer sa résidence chez la mère ;Fixer un droit paternelde visite et d’hébergement libre ;- Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] à la somme mensuelle de 100 euros. En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024 et le délibéré a été fixé au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 26 juillet 1999 à [Localité 8] (ALGÉRIE); Vu la requête conjointe en date du 2 septembre 2024; Vu les articles 233 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce de : - [X] [G], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (ALGÉRIE) et de - [L] [C] [T] , née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (ALGÉRIE) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. Concernant les époux : RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 2 septembre 2024 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Concernant l’enfant [D] : CONSTATE sa majorité et dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la fixation de la résidence habituelle et droit de visite et d’hébergement de l’enfant [D] FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois la contribution pour l’entretien et l’éducation de l'enfant commun [D] que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de l’enfant majeur [D] [G] et au besoin CONDAMNE [X] [G] à lui verser cette somme; CONSTATE que l’intermédiation finaicière n’est pas applicable, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l'enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt : Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ; CONDAMNE [X] [G] et [L] [T] à supporter les dépens par moitié chacun. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 DECEMBRE 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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