Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-14.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.984
Date de décision :
9 octobre 2019
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COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10388 F
Pourvoi n° J 18-14.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Brasserie de Saint-Omer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... K..., domicilié [...] ,
2°/ à M. A... K..., domicilié [...] ,
3°/ à M. P... M..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur judiciaire de M. A... K...,
4°/ à Mme Q... Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de M. A... K..., en remplacement de M. C... H...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Brasserie de Saint-Omer, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. T... K..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A... K... ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brasserie de Saint-Omer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. T... K... et à M. A... K..., chacun la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Brasserie de Saint-Omer
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, infirmant le jugement, condamné M. T... K... à payer à la SAS Brasserie de Saint Omer la seule somme de 15 098,69 euros en principal et fixé au passif de M. A... K... la créance de la SAS Brasserie de Saint Omer composée de la seule somme de 15 098,69 euros en principal ;
AUX MOTIFS QUE « L'article 4 du contrat de prêt énumère les garanties prises et notamment le cautionnement solidaire de « M. T... K... et M. A... K... désignés ci-après dans le texte sous le vocable "la caution solidaire" et qui se considèrent conjointement et solidairement responsables de l'exécution du présent contrat. La caution solidaire (...) déclare par le présent acte se constituer caution conjointe et solidaire de l'emprunteur vis à vis de la Brasserie pour toute somme que la Brasserie serait appelée à payer en lieu et place de l'emprunteur »
(
).
Les mentions manuscrites sont rédigées sur des feuillets distincts pour chacune des cautions et annexées au contrat de prêt assorti d'une convention de fournitures. La mention manuscrite apposée par M. A... K..., libellée comme suit « En me portant caution de la Sarl Le Spagh dans la limite de la somme de 61 506 (soixante et un mille cinq cent six) euros couvrant le paiement du principal des intérêt et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de sept année, je m'engage à rembourser à la brasserie de St Omer les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la Sarl le Spagh n'y satisfait pas en m'obligeant solidairement avec Sarl Le Spagh n'y satisfait pas en, je m'engage à rembourser à la brasserie de ST Omer sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement la Sarl Le Spagh ».
M. T... K... a porté de sa main la mention suivante sur un feuillet distinct:« En me portant caution de la société Le Spagh, dans la limite de la somme de 61 506€ (soixante et un mille cinq cent six euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de sept ans. Je m'engage à rembourser à la Brasserie de St Omer les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL Le Spagh n'y satisfait pas en m'obligeant solidairement avec SARL LE SPAGH, je m'engage à rembourser à la Brasserie de St Omer sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement la SARL Le Spagh ».
Il ressort donc de ces actes de cautionnement que le membre de phrase « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil » ne figure pas aux actes de cautionnement souscrits par MM. K.... Le défaut de conformité de la mention manuscrite n'entraîne la nullité de l'engagement de caution que s'il affecte le sens ou la portée de l'engagement. Au cas d'espèce, l'absence de référence au texte du code civil alors que MM. K... se sont engagés à rembourser sans pouvoir exiger la poursuite préalable de la SARL Le Spagh, cette formule étant de nature à préciser sans ambiguïté le sens et la portée de leur engagement, ne saurait entrainer la nullité ou limiter la portée du cautionnement.
Au demeurant, MM. K... n'ont pas renoncé au principe de division et aucune disposition du contrat de prêt cautionné ou de leur engagement personnel ne prévoit de solidarité des cautions entre elles. Chacune des cautions est tenue solidairement avec la société cautionnée à l'égard du prêteur mais en l'absence de renonciation au principe de division et en présence de trois cautions non solidaires entre elles, chacune ne peut être recherchée qu'à proportion du tiers de la créance (
).
M. A... K... sollicite au visa de l'article 2303 du code civil que dans l'hypothèse d'une condamnation au paiement, celle-ci ne soit prononcée qu'à hauteur du paiement du tiers de la créance alléguée par la SAS Brasserie de Saint Omer dans la mesure où n'a pas renoncé au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code Civil.
M. T... K... quant à lui sollicite également le bénéfice du principe de division des poursuites.
Demandes auxquelles s'oppose la SAS Brasserie de Saint Omer qui réfute sa qualité de créancier professionnel au sens des textes du code la consommation et partant son obligation de faire rédiger les mentions manuscrites critiquées.
L'acte de prêt assorti d'une convention de fourniture comporte la garantie de trois actes de cautionnement: celui de Messieurs T... K..., A... K... et Alexandre K... (ce dernier n'a pas été attrait dans l'instance).
Au regard des motifs qui précèdent, en application des dispositions de l'article 2303 du code civil, les cautions sont fondés à exiger du créancier qu'il divise son action contre chaque caution pour sa part.
M. T... K... et M. A... K... ne peuvent être tenus que pour leur part divise de la dette, soit le tiers, ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision » ;
1°) ALORS QUE lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions solidaires d'un même débiteur pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier qui les poursuit solidairement en paiement le bénéfice de division ; qu'ayant constaté que MM. T... et A... K... s'étaient portés cautions solidaires d'un même débiteur pour une même dette, l'arrêt attaqué retient qu'ils ne pouvaient être tenus que pour leur part divise de la dette à raison qu'ils « n'ont pas renoncé au principe de division et [qu']aucune disposition du contrat de prêt cautionné ou de leur engagement personnel ne prévoit de solidarité des cautions entre elles » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'en l'absence de clause contraire, la caution solidaire ne peut opposer le bénéfice de division, la cour d'appel a violé les articles 1203 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 2302 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant, pour retenir que MM. K... ne pouvaient être tenus que pour leur part divise de la dette, qu'ils « n'ont pas renoncé au principe de division et [qu'] aucune disposition du contrat de prêt cautionné ou de leur engagement personnel ne prévoit de solidarité des cautions entre elles » (arrêt, p. 11), tandis que l'acte de prêt stipulait que « la caution solidaire déclare renoncer expressément au bénéfice de division » (acte de prêt, p. 5), la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de prêt du 26 mai 2009, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné M. T... K... à payer à la SAS Brasserie de Saint Omer la somme de 15 098,69 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 7,50 % majorés de seulement 0,50 % à compter du 27 juillet 2011 et fixé au passif de M. A... K... la créance de la SAS Brasserie de Saint Omer composée de la somme de 15 098,69 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 7,50 % majorés de seulement 0,50 % à compter du 27 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « M. T... K... et M. A... K... sollicitent que la majoration des intérêts conventionnels au taux de 7,50 % de 3 points soit considérée comme constituant une clause pénale au sens des dispositions de l'article 1152 du Code Civil. Cette majoration étant manifestement excessive puisqu'elle porte le taux d'intérêts applicable à 10,50 % l'an ils en demandent la minoration.
Demande à laquelle s'oppose la société intimée qui se réfère aux dispositions conventionnelles et ajoute qu'il est d'usage qu'une indemnité d'exigibilité anticipée se situe entre 7 et 8 %, ainsi aux termes de l'article L312-22 du code de la consommation qui prévoit une indemnité de 7 %.
Le contrat de prêt stipule en son article 2°) Intérêts de Retard « toute somme exigible, tout en restant payable sans délai, portera intérêts de plein droit au taux du prêt majoré de trois points du jour de son exigibilité au jour du règlement définitif à titre d'indemnité ». Cette majoration de trois points en sus d'un taux d'intérêt conventionnel constitue une clause pénale qui porte à 10,50 % l'an le taux d'intérêt qui apparaît ainsi manifestement excessif.
Les condamnations de M. T... K... et M. A... K... seront assorties des intérêts au taux contractuel de 7,50 % prévu majoré de 0,5 % à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2011, date de mise en demeure.
Le jugement entrepris qui a assorti le paiement des sommes dues, des intérêts au taux de 7,50 % sera infirmé sur ce point » ;
ALORS QUE toute décision de réduction d'une clause pénale doit être spécialement motivée, le juge devant préciser en quoi le montant de la pénalité contractuelle est manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par le créancier ; que, pour substituer à la majoration de trois points du taux conventionnel une majoration de « 0,50 % », l'arrêt se borne à affirmer, sans autre justification, que la majoration prévue a pour effet de porter à « 10,50 % l'an le taux d'intérêt qui apparaît ainsi manifestement excessif » ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, infirmant le jugement, débouté la SAS Brasserie de Saint Omer de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE « Le droit d'agir en justice ou de faire appel ne dégénère en abus que s'il procède d'une erreur grossière équivalente au dol ou s'il révèle une intention de nuire, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; il y a donc eu lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef » ;
ALORS QUE la résistance abusive aux différentes demandes du créancier constitue un préjudice distinct de l'abus du droit d'agir en justice ; qu'en déboutant la SAS Brasserie de Saint Omer de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à raison de ce qu'il n'était pas démontré que MM. K... aient abusé de leur droit d'agir en justice ou de faire appel, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure une résistance abusive des cautions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
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