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Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-21.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.102

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yazio X..., demeurant ... à Moules Arles (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement Chemin d'Argenson à Moules (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de la Société Générale, société anonyme, dont le siège social est sis ... (9e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 1989), que la Société générale (la banque) a escompté au bénéfice de M. X... un billet à ordre souscrit par la société Cric, ultérieurement mise en règlement judiciaire, puis, cet effet étant resté impayé, l'a contrepassé ; que, par la suite, la banque a obtenu, à l'encontre de son client, une ordonnance portant injonction de payer une somme déterminée, montant d'une reconnaissance de dette signée par M. X... correspondant au solde débiteur de son compte ; que M. X... a fait opposition à cette ordonnance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement le déboutant de son opposition, alors, selon le pourvoi, que, si la créance est établie par titre, c'est le titre qui doit être présenté pour justifier la production de la créance, si bien que, dès lors que M. X... avait établi avoir réclamé en vain restitution de l'original du billet à ordre à plusieurs reprises, et notamment par lettre du 10 novembre 1984 postérieure de près de deux ans à la contrepassation de l'effet, la cour d'appel ne pouvait refuser de tirer les conséquences légales de la faute de la banque, dont elle avait caractérisé elle-même l'existence, sans priver sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article 45 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu que, dès lors que, dans ses conclusions d'appel, la banque faisait valoir, sans être démentie par M. X..., qu'elle avait fait parvenir à celui-ci la photocopie de l'effet impayé, la cour d'appel, qui, après avoir retenu que la banque aurait dû retourner le billet à ordre à son client, a constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve que le défaut de possession du billet litigieux l'aurait empêché de produire dans la procédure collective, fût-ce à titre provisoire, a pu exclure que le comportement fautif de la banque ait causé le préjudice allégué par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des motifs mêmes des juges du fond que M. X... avait commencé à exécuter son obligation, telle que constatée par la reconnaissance de dette, en payant six des billets à ordre, si bien qu'en condamnant M. X... à payer le montant en principal de la reconnaissance de dette, sans faire droit à la demande de restitution de la somme de 8 972 francs versée en remboursement de la dette, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'à supposer que M. X... ait réglé partiellement sa dette envers la banque en payant des billets à ordre qu'il avait souscrits au bénéfice de celle-ci, il avait la possibilité de se libérer en deniers ou quittances valables, de la condamnation prononcée contre-lui ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-22 | Jurisprudence Berlioz