Cour de cassation, 26 novembre 1992. 90-16.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.435
Date de décision :
26 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance sociale, National Social Insurance fund, dont le siège est PO Box Yaounde, République Unie du Cameroun,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit :
1°) de M. Jean C..., demeurant à Garosse, Morcenx (Landes),
2°) de la compagnie Préservatrice foncière assurances, dont le siège est ... (9e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse nationale de prévoyance sociale, National Social Insurance fund, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 24 juillet 1959, M. C... a été victime au Cameroun d'un accident du travail qui lui a laissé une incapacité permanente de 8 %, pour laquelle il a perçu une rente, payée par la compagnie Préservatrice foncière assurances qui couvrait ce risque ; qu'à partir du 2 août 1976, en application d'une loi camerounaise créant une Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), le service de cette rente lui a été assuré par cet organisme qui a cessé tout paiement le 31 décembre 1981 au motif qu'une loi camerounaise subordonnait ce paiement à la résidence du salarié sur le territoire camerounais ; Attendu que la CNPS fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 31 mai 1990) de l'avoir condamnée, conjointement et solidairement avec la Préservatrice foncière assurances, à payer à M. C... le capital représentatif de la rente, alors, d'une part, que la législation applicable en matière d'accidents du travail est celle de l'Etat sur le territoire duquel les salariés exercent leur activité professionnelle, que M. C... remplissait les fonctions d'agent technique de la Société nationale du Cameroun quand il a été victime de l'accident, qu'il se trouvait ainsi soumis à la loi camerounaise dont le bénéfice a été suspendu quand il a quitté le Cameroun ; qu'en écartant l'application de la loi camerounaise, la cour d'appel
a violé les articles 3 du Code civil, 1° du décret du 2 août 1976 et 38-1 de la loi du 13 juillet 1977 de la République du Cameroun ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la CNPS qui faisaient notamment valoir que M. C... n'avait jamais réclamé de capital correspondant à trois années de rente ni formé de recours devant la Commission nationale du contentieux de la prévoyance sociale, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, ont fait application de l'article 38 de la loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 de la République unie du Cameroun, qui permet d'accorder à la victime d'un accident du travail qui cesse d'être domicilié au Cameroun une indemnité égale à trois fois le montant annuel de la rente antérieurement accordée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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