Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon offre acceptée le 25 juin 2006, la société Franfinance a consenti à M. X... une "offre de paiement échelonné" sur trois mois, destinée à l'achat d'un scooter, sous réserve de l'agrément de l'emprunteur par le prêteur, le contrat précisant expressément l'exclusion des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ;
Attendu qu'il est fait grief à la juridiction de proximité (Sète, 25 janvier 2008) de faire droit à la demande en paiement de la société de crédit et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale alors, selon le moyen, que sont exclus du champ d'application des dispositions applicables en matière de crédit à la consommation, les prêts, contrats et opérations de crédit consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois ; qu'en se bornant, pour considérer que l'opération litigieuse n'était pas soumise aux règles relatives au crédit à la consommation, à constater qu'il s'agissait d'un paiement échelonné en trois mensualités, quand il n'en résultait nullement que cette opération de crédit avait été consentie pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, et ce d'autant que l'offre de paiement échelonné avait été signée le 25 juin 2004, que le bien financé avait été livré le 29 juin 2004 et que les trois mensualités s'échelonnaient entre le 30 juillet et le 30 septembre 2004, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 311-3 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'offre de paiements échelonnés litigieuse datait du 1er juillet 2004, la juridiction de proximité devant laquelle il n'était pas contesté que les trois mensualités s'échelonnaient entre le 30 juillet 2004 et le 30 septembre 2004 en a exactement déduit que le prêt avait été consenti pour une durée totale égale à trois mois, de sorte qu'il n'entrait pas dans le champ des dispositions relatives au crédit à la consommation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston, avocat de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 539 € ;
AUX MOTIFS QUE par une ordonnance du 8 décembre 2006, le Tribunal d'instance de SETE a fait injonction à Monsieur X... d'avoir à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 539 € en exécution d'un contrat de prêt consenti le 25 juin 2004 pour le financement d'un scooter ; qu'au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE a produit une offre de paiements échelonnés de 359,75 € mensuels en date du 1er juillet 2004, portant sur un crédit de 1.075,25 € au nom de Monsieur X... pour le financement de l'achat d'un scooter d'une valeur de 1.439 €, un historique du compte de Monsieur X... indiquant qu'à la date du 30 septembre 2004, il avait des impayés d'un montant total de 462,33 €, ainsi qu'une sommation de payer en date du 23 novembre 2006 portant sur la somme de 462,33 € ; que l'article L. 311-3 du Code de la consommation dispose que « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les prêts, contrats et opérat ions de crédit passés en la forme authentique, sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires ; 2° Ceux qui sont consentis pour une durée inférieure ou égale à trois mois ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret » ; qu'en l'espèce, il résulte de l'offre de paiement échelonné mentionnée ci-dessus que le prélèvement de la somme de 359,75 € devait se faire en trois mensualités ; que les prétentions de Monsieur X... tirées du délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation est donc inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède que les prétentions de la SA FRANFINANCE sont fondées ; qu'il convient de faire droit au principal de sa demande (jugement, p. 1 et 2) ;
ALORS QUE sont exclus du champ d'application des dispositions applicables en matière de crédit à la consommation, les prêts, contrats et opérations de crédit consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois ; qu'en se bornant, pour considérer que l'opération litigieuse n'était pas soumise aux règles relatives au crédit à la consommation, qu'il s'agissait d'un paiement échelonné en trois mensualités, quand il n'en résultait nullement que cette opération de crédit avait été consentie pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, et ce d'autant que l'offre de paiement échelonné avait été signée le 25 juin 2004, que le bien financé avait été livré le 29 juin 2004 et que les trois mensualités s'échelonnaient entre le 30 juillet 2004 et le 30 septembre 2004, la Juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 311-3 du Code de la consommation.
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