Cour de cassation, 05 février 1997. 96-85.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.416
Date de décision :
5 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- KAALE Arien, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 12 septembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation, transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 102, 344, 407 du Code de procédure pénale, 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la personne mise en examen, extraite sur sa demande, a été entendue en ses explications, avec l'assistance de Véronique X..., interprète, serment préalablement prêté ;
"alors que l'interprète doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience; que la Cour de Cassation doit être mise à même de vérifier quel serment a été prêté par l'interprète, que la formule utilisée par la décision attaquée ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que Arien Kaale, de nationalité néerlandaise, a comparu à l'audience assistée de Véronique X..., "interprète, serment préalablement prêté" ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui impliquent que le serment prêté a été celui de l'article 102 du Code de procédure pénale, relatif à la désignation d'un interprète devant les juridictions d'instruction, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des prescriptions des articles 144 et 148-4 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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