Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-85.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.660

Date de décision :

22 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 12 octobre 1993, qui, pour travail clandestin et abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a condamné le demandeur à verser à Me X..., en qualité de mandataire liquidateur de la société RAVAL OUEST, la somme de 1 180 000 francs soustraite au préjudice de celle-ci, et celle de 12 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que la suspension des poursuites individuelles s'applique à toutes créances dont l'origine est antérieure au jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'il s'agit d'une règle d'ordre public ; qu'en l'espèce la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 14 avril 1993, a étendu la liquidation judiciaire de la société RAVAL OUEST à Hasne ; qu'en conséquence celui-ci ne pouvait être poursuivi devant la juridiction pénale pour être condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation de détournements qui se seraient produits en 1986, 1987 et 1988 ; qu'en prononçant une telle condamnation l'arrêt attaqué a violé les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que ce moyen ait été invoqué devant les juges du fond ; que, mélangé de fait et de droit, il est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance à concurrence de la somme de 1 180 000 francs au préjudice de RAVAL OUEST ; "aux motifs qu'il résulte de l'expertise que Hasne s'est ouvert des comptes personnels destinés à recevoir des fonds des clients de la société RAVAL OUEST, qu'il opérait une retenue de 10 % au titre de la surveillance des chantiers en utilisant des bons de travaux rectifiés, qu'il faisait usage de peinture inutilisée pour alimenter des chantiers occultes, et que le retrait en espèces de 726 747 francs avait été effectué dans l'intérêt exclusif du prévenu, de même que le retrait en chèques de 300 000 francs et l'encaissement d'une somme de 180 000 francs ; qu'il a agi clandestinement à l'insu de la société pour son seul bénéfice ; "alors qu'il résulte des constatations de ce même rapport d'expertise sur lequel la cour d'appel fonde sa décision de condamnation, que M. Y... savait que Hasne déposait depuis 1986, sur des comptes personnels, l'argent qu'il recevait des chantiers, pour le redistribuer ensuite, et connaissait l'existence des bons de travaux rectifiés -ce qui implique son accord pour cette façon de procéder ; que ce rapport souligne également que la version de Hasne, selon laquelle il avait remis à M. Y... les sommes qu'il avait sorties en espèces de ses propres comptes, est plausible ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir que Hasne avait agi clandestinement pour son seul bénéfice et que les retraits d'argent avaient été effectués dans son intérêt exclusif, sans dénaturer et contredire les énonciations du rapport d'expertise dont elle s'approprie les termes, et vouer son arrêt à une contradiction de motifs certaine" ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus et dont ils ont tiré la conviction que le prévenu était coupable d'avoir détourné à son profit des sommes d'argent qu'il avait reçues à titre de mandat et qui étaient destinées à la société qui l'employait ; qu'un tel moyen ne peut être admis ; Attendu que la peine prononcée est justifiée par cette déclaration de culpabilité et que les réparations civiles ne concernent que le préjudice résultant du délit d'abus de confiance ; qu'il n'y a dès lors lieu d'examiner le premier moyen relatif au travail clandestin ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Milleville, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-22 | Jurisprudence Berlioz