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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 03 juillet 2024. 24NT01890

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT01890

Date de décision :

3 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C J et Mme E B G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants F D C, K D C et L D C, ainsi que M. H D C, M. I D C et Mme A D C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Djibouti refusant de délivrer à Mme E B G, M. H D C, M. I D C, Mme A D C, F D C, K D C et L D C des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2306737 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 29 avril 2024 en tant qu'il a annulé la décision du 20 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance. Le ministre, soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; la réunification familiale sollicitée présente un caractère partiel dès lors qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour Aafi D C né le 1er janvier 2012 que le réunifiant a déclaré comme son enfant à l'OFPRA ; le lien matrimonial entre le réunifiant et Mme B G, qui doit être considérée comme sa concubine faute d'enregistrement du mariage par l'OFPRA, n'est pas établi dès lors qu'aucun élément ne démontre l'existence d'une relation stable et continue entre eux ; les actes d'état civil produits par les demandeurs n'ont pas de valeur probante dès lors qu'ils ne respectent pas le droit local et qu'aucun jugement supplétif n'est produit ; les intéressés ne produisent aucun élément de possession d'état suffisamment probant. Vu : - la requête n° 24NT01886 enregistrée le 21 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2306737 du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Mme E B G, F D C, K D C, L D C, M. H D C, M. I D C et Mme A D C, ressortissants somaliens, ont déposé des demandes de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Djibouti. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 30 janvier 2023. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 20 avril 2023. Par un jugement du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 avril 2024 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D C J, Mme E B G, M. H D C, M. I D C et Mme A D C. Fait à Nantes, le 3 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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