Cour de cassation, 11 décembre 1991. 88-44.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.735
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Houcine Y..., demeurant ... (17e),
en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (2e chambre, section activités diverses), au profit de :
1°) Mme Brigitte X..., syndic à la liquidation judiciaire de la société Espaces Polyvalents demeurant ... (4e),
2°) le GARP, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP De Chaisemartin, avocat de Mme X..., ès-qualités, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 2 mai 1988) et la procédure, que M. Y..., embauché en mars 1986 en qualité de dessinateur-projeteur par la Société des espaces polyvalents, a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une indisponibilité du 13 juin au 14 septembre 1986 ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, il a été licencié, le 27 novembre 1986, pour motif économique ;
Qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire pour ses trois mois d'arrêt de travail au cours desquels son employeur, titulaire d'une subrogation de sa part auprès de la sécurité sociale, ne lui avait pas reversé l'intégralité des indemnités journalières par lui directement perçues, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à tort qu'il avait été dit que lesdites indemnités avaient été calculées non sur la base de la somme de 15 760 francs telle que portée sur la subrogation, mais sur celle de 12 750 francs, après déduction d'une prime de 3 000 francs et ce en application de l'article 32 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, laquelle n'avait pas été invoquée ; et alors, d'autre part, qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve des sommes qu'il avait perçues ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le salarié avait reconnu que la prime avait été, à tort, comprise dans la rémunération
mentionnée dans l'acte de subrogation, a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement de l'avoir
débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il avait apporté la preuve qu'il avait effectué des heures supplémentaires en produisant le "fichier d'heures" qu'il avait rempli en se conformant au règlement intérieur ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des documents ainsi produits, le conseil de prud'hommes a estimé qu'ils n'étaient pas de nature à établir le bien-fondé de la demande du salarié ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait, enfin, grief au jugement de ne lui avoir accordé qu'une somme de 1 442 francs au titre de rappel d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que ses congés payés auraient été calculés sur la base de 1/12e de salaire au lieu de l'être sur celle de 1/10e ; et alors, d'autre part, que ce calcul n'aurait pris en compte ni les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, ni la période du 14 septembre au 27 décembre 1986 ;
Mais attendu que, sans avoir à prendre en compte les heures supplémentaires non établies, le conseil de prud'hommes a constaté que les congés payés avaient été calculée sur la base de 1/10e de salaire pour la période du 1er juin 1985 au 31 mai 1986 et pour celle du 1er juin 1986 au 27 décembre 1986 ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme X... ès-qualités et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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