Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00269 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAK4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [O]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [I] [G]
DEFENDEUR :
M. [Y] [O]
Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office
En présence de M. [Z] [J], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat n’a pas de moyens à soulever
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je ne vends pas de stupéfiants, je travaille, ça fait 1 mois que je suis au CRA, je n’ai pas vu le consul et le consulat ne va pas répondre car c’est pas la première fois qu’il ne répond pas”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00269 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAK4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/01/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 09/01/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 06/02/2024 reçue et enregistrée le 06/02/2024 à 10h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [G] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [O]
né le 14 Février 1980 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office
En présence de M. [Z] [J], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 07 janvier 2024, notifiée le même jour à 12 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [O], né le 14 février 1980 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 11 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [O] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 09 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par requête en date du 06 février 2024, reçue le même jour à 10 heures 43, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de Monsieur [Y] [O] ne soulève aucun moyen.
Le représentant de l’administration rappelle les diligences de l’administration.
Monsieur [Y] [O] explique qu’il ne vend pas de stupéfiants, qu’il travaille, qu’il se trouve au centre de rétention depuis un mois et qu’il n’a toujours pas vu le consul. Il estime que le consulat ne va pas répondre car ils n’ont pas répondu les précédentes fois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [Y] [O] le 08 janvier 2024 et relancées le 05 février 2024, après la transmission du dossier complet de l’intéressé le 23 janvier 2024 auprès des autorités compétentes locales par le biais de la DGEF. Un vol à destination du Maroc est prévu pour le 23 février 2024. Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [Y] [O] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [O] pour une durée de trente jours à compter du 06/02/2024 à 12h00 ;
Fait à LILLE, le 07 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00269 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAK4 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment