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Cour d'appel, 21 novembre 2006. 03/03027

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

03/03027

Date de décision :

21 novembre 2006

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Texte intégral

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2006 R. G n° : 03 / 03027 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DIE-DES-VOSGES 46 / 2003 15 septembre 2003 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : Madame Marie-Claude X... ... 88650 ANOULD Comparante en personne Assistée de son fils, Monsieur X... Jean François, muni d'un pouvoir INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES BP 584 88000 EPINAL Représentée par Monsieur Y... (responsable de contentieux général) muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Monsieur GREFF, Président de Chambre Conseiller : Monsieur CARBONNEL Siègeant en magistrats rapporteurs Greffier : Madame BOURT (lors des débats) DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Octobre 2006 tenue par Monsieur GREFF Président, et Monsieur CARBONNEL, Magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour composée de Monsieur GREFF, Président, Monsieur CARBONNEL et Madame MAILLARD, Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Novembre 2006 ; A l'audience du 21 Novembre 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Pour l'exposé des faits de la cause la Cour se référe à ses arrêts rendus respectivement les 14 Décembre 2004 et 15 Novembre 2005 ; par ce dernier arrêt la Cour a ordonné une nouvelle expertise et a désigné Monsieur le Docteur Claude Z..., neuro-psychiatre, " avec pour mission de dire si l'état de santé de Madame Marie-Claude X... ayant motivé son arrêt maladie depuis le 21 mars 2002, lui permet de reprendre une activité adaptée, préciser la date de reprise " ; Le docteur Z... a déposé le 24 Mars 2006 son rapport d'expertise daté du 20 Mars 2006, aux termes duquel il conclut ainsi : " En conclusions, nous dirons, pour répondre à la question qui nous est posée que l'état de santé de Madame Marie-Claude X... ayant motivé son arrêt maladie depuis le 21 mars 2002 lui permet de reprendre une activité professionnelle adaptée à compter du 2 Avril 2006 ; Ce rapport a été communiqué aux parties ; Madame X... expose que l'arrêt de la Cour du 15 Novembre est affecté d'une erreur en ce qui concerne la mission confiée à l'expert dans laquelle il est indiqué que l'arrêt de travail pour maladie de l'assurée a débuté le 21 mars 2002, alors qu'en réalité, son point de départ est le 21 mars 2001 ; que l'expert n'a pas, dans son rapport, rectifié cette erreur ; Madame X... demande, en conséquence, le retour du dossier à l'expert pour qu'il prenne position sur ce point ; Le représentant de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Vosges a déclaré ne pas s'opposer à cette mesure ; SUR CE Attendu qu'effectivement la mission donnée à l'expert comporte une date erronée du début de l'arrêt de travail maladie de Madame Marie Claude X... qui est celle du 21 mars 2001 et non pas le 21 mars 2002 ; Qu'il convient, en conséquence, d'ordonner le retour du dossier à l'expert pour complément de mission sur ce point ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, Vu les arrêts de la Cour de céans en date des 14 décembre 2004 et 15 Novembre 2005 ; Ordonne le retour du dossier à l'expert Monsieur Claude Z..., Neuropsychiatre, ... aux fins de complément d'expertise à celle réalisée par lui sur le cas de Madame Marie Claude X... (rapport daté du 20 mars 2006) et concernant la date du point de départ de l'arrêt maladie de l'assurée qui est le 21 mars 2001 et non le 21 mars 2002 ; Dit que le médecin expert adressera son rapport au Secrétariat-Greffe de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de NANCY dans le délai D'UN MOIS à compter de la date de notification de la présente décision le désignant, soit avant l'audience du : MARDI 3 OCTOBRE 2006 à 13 H 30 la notification du présent arrêt valant convocation pour cette date. Dit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES fera l'avance des frais éventuels du complément d'expertise, Ainsi prononcé à l'audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL SIX par Monsieur GREFF, Président, Assisté de Madame BOURT, Greffier, Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

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