Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mars 1993. 92-60.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.342

Date de décision :

30 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., secrétaire général de l'Union départementale CFDT, dont le siège est à Charleville-Mézières (Ardennes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1992 par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières, au profit : 18/ de Mme Josette A..., déléguée syndicale du Syndicat autonome de la mutualité des Ardennes, ... à Vivier-au-Court (Ardennes), 28/ du Syndicat autonome du personnel de la mutualité des Ardennes, ... à Vivier-au-Court (Ardennes), 38/ de M. Daniel B..., directeur de la mutualité ardennaise, dont le siège est à Charleville-Mézières (Ardennes), ..., 48/ de M. Michel Radelet, président de la mutualité ardennaise, ... à Charleville-Mézières (Ardennes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Z..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial délivré par M. X..., secrétaire général de l'Union départementale CFDT des Ardennes ; Attendu cependant que l'article 22 des statuts du syndicat limite le pouvoir du secrétaire général à la représentation en justice et que M. X... ne justifie pas d'un pouvoir spécial pour former un pourvoi ; Qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-30 | Jurisprudence Berlioz