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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 25/00383

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00383

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

- N° RG 25/00383 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD46P Date : 25 Juin 2025 Affaire : N° RG 25/00383 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD46P N° de minute : 25/00339 Formule Exécutoire délivrée le : 30-06-2025 à : Me Emmanuel VAUTIER + dossier Copie Conforme délivrée le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE SCI COEUR VERT [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX DEFENDERESSE S.A.S. COMPAGNIE DES INSECTES [Adresse 1] [Localité 3] non comparante ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 14 Mai 2025 ; EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte notarié en date du 19 septembre 2023, la S.C.I COEUR VERT a donné à bail commercial à la S.A.S COMPAGNIE DES INSECTES des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 40 800 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance. Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, pour une somme de 16 448.76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025. Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 10 avril 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de : - Constater l’acquisition, au 25 mars 2025, de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties, - N° RG 25/00383 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD46P - Condamner la société COMPAGNIE DES INSECTES à payer à la SCI CŒUR VERT à titre provisionnel la somme de 18 858,36 Euros au titre de son arriéré locatif au 25 mars 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3%, - Constater la conservation du dépôt de garantie au profit de la SCI CŒUR VERT, - Condamner la société COMPAGNIE DES INSECTES à payer à la SCI CŒUR VERT à titre provisionnel, la somme de 23 479,92 Euros, à titre d’indemnité nécessaire à la relocation du local, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, - Condamner la société COMPAGNIE DES INSECTES à payer à la SCI CŒUR VERT à titre provisionnel, à compter du 25 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle de 5 289,98 Euros Hors taxes, augmentée des charges, - Dire que la société COMPAGNIE DES INSECTES devra libérer les lieux occupés par elle-même ainsi que par tous occupants de son chef dans la quinzaine de la signification de l’Ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard, - En tant que de besoin, ordonner l’expulsion de la société COMPAGNIE DES INSECTES et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, et si besoin, d’un serrurier, - Ordonner l’enlèvement des biens de toute nature se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société COMPAGNIE DES INSECTES qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’Huissier en charge de l’exécution, et à défaut d’enlèvement dans le mois précité, attribuer à la SCI CŒUR VERT la propriété de ces biens, - Ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit, - Condamner la société COMPAGNIE DES INSECTES à payer à la SCI CŒUR VERT une somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la société COMPAGNIE DES INSECTES à tous les dépens au titre de des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment les frais de commandement. La procédure a été dénoncée à la société mutualiste [Localité 5] MEDERIC, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025. A l’audience du 14 mai 2025, la S.C.I COEUR VERT a maintenu ses demandes. Régulièrement assignée, la S.A.S COMPAGNIE DES INSECTES n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025. SUR CE, En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent  L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. En faisant délivrer ce commandement, La S.C.I COEUR VERT n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Ce commandement porte sur une créance d'un montant de 16 398,76 euros, arrêtée au 1er janvier 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative et des frais de mise en demeure à hauteur de 50 euros à date du 1er juillet 2024 figurant sur le décompte joint au commandement de payer. Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la S.A.S COMPAGNIE DES INSECTES et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. - Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté du taux conventionnel de 3%. Compte-tenu de son montant, cette somme, qui excède le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. L’indemnité d’occupation due par la S.A.S COMPAGNIE DES INSECTES depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera donc fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En l’espèce, au vu du décompte produit par La S.C.I COEUR VERT, l'obligation de la S.A.S COMPAGNIE DES INSECTES au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 25 mars 2025 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 18 808.36 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S COMPAGNIE DES INSECTES, avec intérêts au taux légal à hauteur de 16 398.76 euros à compter du 24 février 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l'assignation pour le surplus. - Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas non plus lieu à référé sur ce point. - Sur la demande de provision nécessaire à la location du local L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.  L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.  L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur. En l’espèce, la demanderesse sollicite, sur le fondement de l’article 1760 du code civil, la somme de 23 479,92 euros correspondant au montant du loyer HT augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité correspondant au temps nécessaire à la relocation de l’ensemble immobilier qu’elle estime à 6 mois. L’article 1760 du code civil dispose qu’en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus. Le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut que constater la résiliation du bail acquise à la date du 25 mars 2025, sans possibilité pour lui d'apprécier la gravité des manquements reprochés. En effet, la clause résolutoire insérée au bail a un caractère automatique et elle est acquise au profit du bailleur par l'expiration du délai du commandement. En conséquence, cette demande indemnitaire sera rejetée, étant au demeurant constaté le caractère purement prospectif et hypothétique du préjudice évoqué. - Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La S.A.S COMPAGNIE DES INSECTES, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 février 2025. En considération de l’équité, la S.A.S COMPAGNIE DES INSECTES sera condamnée à payer à La S.C.I COEUR VERT la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 mars 2025, Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S COMPAGNIE DES INSECTES et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point, Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S COMPAGNIE DES INSECTES, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, Condamnons par provision la S.A.S COMPAGNIE DES INSECTES à payer à La S.C.I COEUR VERT la somme de 18 808,36 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 25 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 sur la somme de 16 398,76 euros et à compter du 10 avril 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures, Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie et de la demande de paiement à titre provisionnel fondée sur l’article 1760 du code civil, Condamnons la S.A.S COMPAGNIE DES INSECTES aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 février 2025, Condamnons la S.A.S COMPAGNIE DES INSECTES à payer à La S.C.I COEUR VERT la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires, Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Le Greffier Le Président

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