Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2414143
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414143
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2024, en tant qu'il rejette sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié temporaire " ou " recherche d'emploi " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une autorisation provisoire de séjour pour recherche d'emploi, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée au regard des conséquences qu'aura pour lui l'obligation de quitter le territoire français ainsi que des attaches familiales et personnelles qu'il possède en France, dont son engagement associatif, et dès lors qu'il est dans l'impossibilité de travailler, de percevoir des aides au retour à l'emploi et de payer ses charges ;
- il a exécuté les sanctions pénales pour infraction routière dont il a fait l'objet, qui reposent sur des faits qui ne correspondent pas à la réalité, et il ne représente pas un trouble pour l'ordre public ;
- il a fourni les pièces par lesquelles il justifie être en possession d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 juin 2024, sous le numéro 2409253, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 1er septembre 1994 à Yaounde, était titulaire carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 1er mars 2023. Il a déposé auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis une demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ". Par un arrêté du 25 avril 2024, ce préfet a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2024 en tant que celui-ci refuse de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'état de l'instruction, alors notamment que M. A ne justifie pas avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master dans les conditions prévues par l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun des moyens soulevés à l'appui de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour en litige. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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