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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 novembre 2022. 2201422

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2201422

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, Mme E D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours courant à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire : - cette décision est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale pour être fondée sur une décision lui refusant un titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense le 15 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E D, ressortissante cap-verdienne née le 30 juillet 1992, entrée en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 3 mars 2021, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 janvier 2022 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Mme E D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme E D, en énonçant notamment que l'intéressée vit en concubinage avec un ressortissant étranger en situation régulière, cette relation étant trop récente pour que la stabilité et l'ancienneté de la vie privée et familiale invoquée soit établie. Le préfet précise, en outre, qu'elle ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation au titre de la vie privée et familiale. La circonstance que le préfet aurait porté une appréciation erronée sur la durée du séjour de l'intéressée ou sur l'intensité de sa vie familiale en France, qui concerne le bien-fondé de la décision, est sans incidence sur l'existence de la motivation. Ainsi, la décision attaquée répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ()" Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " 5. Pour justifier avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, Mme E D fait valoir qu'elle réside sur le territoire depuis six ans, qu'elle est en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, et qu'ils sont parents d'un enfant, que sa mère est de nationalité portugaise, que son père dispose d'une carte de résident, qu'elle est insérée dans la vie sociale et qu'elle a suivi une formation à ses frais. Toutefois, Mme E D ne justifie pas de sa présence en France avant le 19 novembre 2018, date à laquelle elle a été employée par la société Audit Conseil Services Plus en qualité d'agent d'entretien, jusqu'au 22 novembre 2021. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la requérante est titulaire d'une carte de séjour portugaise valable jusqu'au 26 octobre 2024. Si elle est mère d'un enfant né en France le 26 juillet 2021, elle ne justifie ni d'une communauté de vie avec le père de cet enfant, ni de l'ancienneté de leur relation, en ce que l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2020 qu'elle produit ne prend pas en compte les revenus de son compagnon. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme E D, n'a pas porté au droit dont elle dispose au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision en litige ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Si Mme E D évoque à travers ses écritures le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un tel titre ait été sollicité, ni que le préfet du Val-d'Oise ait examiné d'office la possibilité de délivrance d'un tel titre. Il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. La décision de refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de Mme E D de cette dernière, la vie familiale pouvant se poursuivre hors de France et notamment au Cap-Vert, pays dont la requérante possède la nationalité. La circonstance que le père de l'enfant soit titulaire d'une carte de résident, faisant obstacle à ce que la cellule familiale puisse être reconstituée au Cap-Vert, n'est pas susceptible d'être utilement invoquée en l'espèce dès lors qu'aucune cellule familiale n'a été constituée en France, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. " 10. La décision refusant à Mme E D un titre de séjour étant suffisamment motivée, comme il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, en application des dispositions précitées. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme E D n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui l'assortit serait elle-même, pour ce motif, entachée d'illégalité. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme E D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente-rapporteure, M. A et Mme F, premiers conseillers, Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé C. B L'assesseur le plus ancien, signé M. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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