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Cour de cassation, 27 avril 1993. 92-81.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.971

Date de décision :

27 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : -LE Y... Jean-Hugues, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1992 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, falsification de produits servant à l'alimentation et fraude en matière d'appellation d'origine, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 384 du nouveau Code de procédure civile, 386 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité et sur la peine ; "aux motifs que Le Pogam ne repend pas devant la Cour les questions préjudicielles expressément formulées par le prévenu en première instance ; qu'il y avait lieu d'en déduire, qu'en cause d'appel, Le Pogam a renoncé à sa demande de sursis à statuer ; que par des motifs circonstanciés et pertinents que la Cour fait siens, les premiers juges ont exactement exposé, analysé, qualifié les faits et qu'ils ont déduit que Le Pogam s'était rendu coupable des délits visés par la prévention ; "alors que Le Pogam doit être déclaré bien fondé à agir sur l'action publique puisque Le Pogam a sollicité avant dire droit de la cour d'appel "qu'elle saisisse la Cour de justice des communautés européennes afin qu'il soit posé plusieurs questions préjudicielles qui seront précisément fixées dans le dispositif dudit mémoire" ; p Attendu que le demandeur au pourvoi ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir refusé de faire droit à la demande de sursis à statuer en vue de la saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice des communautés européennes présentée en première instance, dès lors que le dispositif des conclusions qu'il a déposées devant cette juridiction se limitait à solliciter l'infirmation du jugement entrepris et le renvoi des fins de la poursuite ; Que dès lors, le moyen doit être écarté et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; ( Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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