Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/01573 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER5B
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 08 septembre 2022 [RG N° 19/01048]
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE RADIATION DU 17 MAI 2023
Monsieur [B] [E]
né le 26 Juin 1982 à [Localité 3], de nationalité française, boulanger,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
APPELANT
ET :
Madame [G] [Y]
née le 29 Mars 1983 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
S.A.R.L. US CARS KUNTZ
Garagiste, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne PERREZ, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉES
Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier lors des débats et par Leila Zait, au délibéré.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 19 avril 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 17 Mai 2023.
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Exposé de l'incident
Sur appel formé par M. [B] [E] d'un jugement du tribunal judiciaire de Belfort qui l'a condamné à payer à Mme [G] [Y] les sommes de 27 500 euros au titre de la restitution du prix de vente d'un véhicule affecté de vices cachés, de 3 941,13 euros au titre des frais occasionnés par la vente révolue, et de 7 762,88 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens comprenant les frais d'expertise, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions initiales du 15 février 2023 et finales du 11 avril 2023 visant l'article 526 ancien du code de procédure civile et le défaut d'exécution du jugement déféré, aux fins de radiation de l'affaire et de condamnation à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que M. [E], qui ne peut ignorer que le véhicule est non roulant depuis le mois de novembre 2015, ce qui est indifférent, et qui n'a pas demandé l'arrêt de l'exécution provisoire, ne justifie pas suffisamment de la situation financière qui lui rendrait l'exécution impossible ou excessive dans ses conséquences.
M. [E], par conclusions enregistrées le 17 avril 2023, a sollicité le rejet de la demande de radiation, aux motifs que l'exécution du jugement déféré aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. Il fait valoir qu'il n'a pas connaissance de l'état actuel du véhicule détenu par Mme [Y] depuis 2015, dont le jugement prévoit qu'il obtienne restitution après qu'il ait d'abord restitué le prix, qu'il souhaite chercher un acquéreur pour ce véhicule et consigner le prix de vente qu'il en obtiendra, que cette situation particulière justifie le rejet de la demande de radiation, et que de plus sa situation financière personnelle n'est pas compatible avec le paiement des sommes demandées, son activité de restauration rapide, qui ne lui procurait qu'un faible bénéfice alors qu'il a charge de famille, étant actuellement à l'arrêt et ne lui procurant plus de revenus.
Motifs de la décision
L'article 524 (anciennement 526) du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Ce texte ne permet pas de prendre en considération la situation particulière tenant à ce que le véhicule est immobilisé depuis environ huit ans et que la valeur ne correspondrait plus au prix de vente à restituer, la perte pouvant en résulter pour M. [E] après restitutions réciproques relevant de l'éventuelle responsabilité de ceux qui ont causé de retard, mais ne pouvant pas faire obstacle au principe de restitution des prestations consécutive à la résolution du contrat.
Quant à l'impossibilité d'exécution et à ses conséquences excessives, elle ne peuvent être retenues au regard des justificatifs insuffisants produits par l'appelant, qui comportent des éléments relatifs à la situation défavorable de la société [E]'s Family, ainsi qu'un avis d'imposition sur les revenus perçu en 2020, mais ne permettent pas de connaître ses revenus actuels, ni la consistance de son patrimoine mobilier et immobilier, sur lesquels aucune indication n'est fournie.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance insusceptible de recours,
Ordonnons que l'affaire soit radiée du rôle ;
Condamnons M. [B] [E] à payer à Mme [G] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.
La greffière Le conseiller
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