Cour de cassation, 13 avril 1988. 87-80.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.824
Date de décision :
13 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1987, qui, pour infraction aux articles 29 de la loi du 27 décembre 1973 et 27-2 du décret du 28 janvier 1974, l'a condamné à 2 amendes de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 4 du Code pénal et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29 de la loi du 27 décembre 1973, 27-2 du décret du 28 janvier 1974, modifié par le décret du 6 octobre 1975 et 2 du décret du 18 juillet 1980 ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'elle fût commise ; Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable de la contravention de refus de se conformer à la mise en demeure préfectorale, prévue par l'article 27-2 du décret du 28 janvier 1974, les juges l'ont condamné à deux amendes de 5 000 francs ; que cependant, compte tenu de la date des faits- " entre le 7 novembre 1983 et le 20 avril 1984 "- cette contravention n'était passible, hors le cas de récidive, que d'une peine de 1 200 à 3 000 francs ; que s'il est exact qu'en l'espèce, il était possible de prononcer autant d'amendes de 3 000 francs que de jours écoulés entre les deux dates limitant la prévention, le prévenu ne pouvait être condamné à deux amendes de 5 000 francs supérieures au maximum légal ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Et attendu que la déclaration de culpabilité étant inséparable du prononcé de la peine, celle-ci doit être totale ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles en date du 21 janvier 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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