Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Laurent BEN KEMOUN
Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.743-6 et 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
MAINTIEN EN RÉTENTION
Dossier N° RG 24/00462 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLAB
Le 21 Août 2024
Devant Nous, Laurent BEN KEMOUN, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'EVRY, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffière,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 à 744-4 al 1 et 2 et R.744-5 à 744-6-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 5 ans de PREFECTURE DE L’ESSONNE en date du 28 mai 2024, notifié le 05 juin 2024, à l'encontre de
M. [M] [L]
fils de [L] [G]
et de [W] [B],
né le 13 Août 1990 à TUNISIE
Demeurant : [Adresse 2]
Nationalité : Tunisienne
Vu la décision préfectorale en date du 17 août 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 17 août 2024 à 10h02,
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 20 Août 2024 à 08h35 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est absent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
L’intéressé a été avisé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
M. [M] [L] absent à l’audience de ce jour, n’est pas représenté par Me Sassouvi AKOLLOR;
Attendu que M. [M] [L] a été avisé de la présente audience et a refusé d’être extrait ; que ce refus a été consigné par procès verbal parvenu par télécopie reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 août 2024 à 08h14 ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-9 al 1du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l'article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ;
Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français ;
Attendu que l’intéressé ne peut justifier d’un domicile certain en France ; qu’il ne présente aucun document justifiant de son identité et n’est en possession d’aucun passeport ;
Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 48 heures, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [L] régulière ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [M] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 21 août 2024 à 10h02.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 21 Août 2024 à 09h53
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Karine BOSCO-CARDOT Laurent BEN KEMOUN
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé par télécopie au centre de rétention administrative de [Localité 4] que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3]
- l’appel n’est pas suspensif.
Copie de la présente ordonnance remis par mail le 21 août 2024 au représentant de la préfecture,
Copie de la présente ordonnance a été adressée par voie électronique au CRA de [Localité 4] pour notification et remise au retenu M. [M] [L] contre recépissé le 21 Août 2024
le greffier
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