Cour de cassation, 23 juin 1988. 86-42.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.061
Date de décision :
23 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur BEN X..., demeurant à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 2ème section), au profit de l'Entreprise ESTRADE, dont le siège est à Villeneuve-La-Garenne (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Ben X..., au service de l'Entreprise Estrade depuis le 12 juillet 1979 en qualité de manoeuvre, a été licencié par celle-ci le 1er septembre 1983 au motif qu'il avait quitté son poste de travail le 25 juillet 1983 alors que la période des vacances dans l'entreprise avait été fixé par l'employeur du 1er au 29 août ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 27 février 1986) d'avoir écarté des débats une attestation que lui avait délivrée un de ses collègues de travail alors, selon le moyen, que ce document établissait qu'une autorisation verbale d'absence lui avait été donnée ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel qui a relevé que M. Ben X... avait été informé par une lettre de son employeur du 19 juillet 1983 des dates auxquelles les congés annuels avaient été fixés, a énoncé que l'attestation produite par ce salarié et relative à l'accord donné à son départ anticipé ne pouvait être retenue ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les faits commis par M. Ben X... constituaient une faute grave et a fortiori une cause réelle et sérieuse de licenciement alors, selon le moyen, que, même si le départ anticipé du salarié justifié par des nécessités impérieuses de transport vers l'Algérie devait être retenu comme constitutif d'une faute, celle-ci ne saurait avoir un caractère de gravité suffisant pour le priver des indemnités de préavis et de licenciement ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Ben X... avait été prévenu par la lettre du 19 juillet 1983 qu'aucune dérogation aux dates de vacances telles que fixées ne serait admise, la cour d'appel, qui a retenu que ce salarié, en quittant son poste le 25 juillet 1983 avait ainsi commis un acte d'insubordination, a pu estimer que ce fait constituait une faute grave privative de préavis et de l'indemnité de licenciement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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