Texte intégral
C3
N° RG 21/03603
N° Portalis DBVM-V-B7F-LAF4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 1900864)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 01 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 19 août 2021
APPELANTE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [I] [F], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mars 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [J], salarié de la SAS [5], a été victime d'un accident du travail le 8 août 2012 pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère.
Une rechute, objet du certificat médical du 1er juin 2018, a également été prise en charge suivant notification faite à l'assuré et l'employeur le 23 juillet 2018.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé après rechute avec séquelles indemnisables au 22 mars 2019, date maintenue par le docteur [A] expert désigné pour procéder à l'expertise médicale sollicitée par l'assuré dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Suivant notification du 26 avril 2019, la caisse primaire a avisé l'employeur de l'attribution d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 12 % à M. [J] à compter du 23 mars 2019.
Le 20 novembre 2019, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire, saisie le 20 juin 2019 de sa contestation portant sur le bien fondé du taux d'IPP attribué à M. [J] et demandant que lui soit transmis l'entier dossier médical et notamment le rapport d'évaluation des séquelles, ainsi que le rapport d'expertise du Docteur [A].
Par jugement du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré inopposable à la SAS [5] la décision de la CPAM de l'Isère du 26 avril 2019 fixant un taux d'IPP de 12 % à compter du 23 mars 2019 au bénéfice de M. [J] des suites de son accident du travail du 8 septembre 2012,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- condamné la CPAM de l'Isère aux dépens.
Le tribunal a relevé que dans son recours saisissant le tribunal, la société [5] avait désigné le Docteur [B] pour recevoir les pièces médicales du dossier, que cette information avait été transmise à nouveau par courriel du 9 mars de la juridiction à la caisse primaire d'assurance maladie qui, nonobstant, n'a transmis ni le rapport d'évaluation des séquelles, ni le rapport L. 141-1.
Le 19 août 2021, la CPAM de l'Isère a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 juillet 2021.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère selon ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 13 juin 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 1er juillet 2021,
- constater que l'avis du service médical s'impose,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a notifié à l'employeur un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 12 % pour l'assuré M. [J].
Elle fait valoir que selon son médecin conseil, le docteur [U], « le service médical a été dans l'impossibilité de transmettre le rapport au médecin expert ou consultant du tribunal judiciaire, ses coordonnées ne lui ayant pas été communiquées au préalable ». Elle ajoute que cet avis du service médical s'imposant à elle, la décision notifiant un taux d'IPP de 12 % à M. [J] doit être déclarée opposable à l'employeur.
La SAS [5] au terme de ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 14 septembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement et lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse d'attribuer un taux d'IPP de 12 % à M. [J] ou à tout le moins, ramener le taux à 1 %,
A titre subsidiaire,
- ordonner, au contradictoire du Dr [B], le médecin conseil qu'elle a désigné, une consultation médicale sur pièces ou à tout le moins une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification de la décision de la caisse au regard des séquelles médicalement constatées lors de la consolidation,
En toute hypothèse,
- condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de consultation et d'expertise.
La SAS [5] soutient que la caisse primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire et qu'en conséquence, sa décision d'attribuer un taux d'IPP de 12 % à M. [J] doit lui être déclarée inopposable.
Elle fait valoir que le médecin qu'elle a désigné à cet effet n'a reçu aucune pièce médicale, ni le rapport de la commission médicale de recours amiable.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le litige entre l'employeur et la caisse porte sur le taux d'incapacité permanente notifié à l'intimée le 26 avril 2019, découlant d'une rechute du 1er juin 2018 déclarée consolidée le 22 mars 2019 d'un accident du travail initial du 8 août 2012.
Il relève donc dans sa désignation ancienne de l'ex contentieux technique de la sécurité sociale comprenant, selon l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 les litiges relatifs :
'2° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle'.
Selon l'article L. 142-5 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception du 4°, sont précédés d'un recours préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, soit devant une commission médicale de recours amiable telle qu'instituée par les articles R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige.
La SAS [5] saisit ladite commission le 20 juin 2019, laquelle ne rend pas de décision, puis le pôle social de l'ex tribunal de grande instance le 20 novembre 2019 sur refus implicite mais non sur une décision explicite de rejet de cette commission médicale de recours amiable.
Ne sont donc pas applicables au litige les dispositions de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2019 puisque figurant à la section 2 du livre 1er du titre IV du code de la sécurité sociale relative au recours préalable obligatoire devant cette commission médicale de recours amiable selon lesquelles :
'Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'.
Etaient applicables devant le tribunal, dans les conditions de sa saisine, celles de l'article L. 142-10 dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 figurant à la section 5, relative aux mesures d'instruction, qui prévoient :
'Pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'.
En présence d'un litige d'ordre médical entre la SAS [5] et la caisse primaire d'assurance maladie, le tribunal ne pouvait déclarer les conséquences de la rechute inopposable à l'employeur pour non respect du contradictoire, sans avoir préalablement désigné un médecin consultant pour se prononcer sur cette question médicale échappant à sa compétence.
Le jugement sera donc infirmé et une consultation ordonnée et le sursis à statuer ordonné pour le surplus des demandes dont la cour est saisie, dans l'attente du dépôt du rapport.
L'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale créé à compter du 1er janvier 2019 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, c'est à dire la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 19/00864 rendu le 1er juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Avant dire droit, ordonne une consultation médicale sur pièces
Désigne le [D] [P] pour y procéder avec pour mission après avoir consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
- Convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
- Se faire communiquer par les parties, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ;
- évaluer le taux d'incapacité permanente de M. [K] [J] au 22 mars 2019, date de consolidation de sa rechute du 1er juin 2018 de son accident du travail du 8 août 2012 ;
Dit que l'intégralité du rapport médical d'évaluation des séquelles devra être communiqué par la caisse primaire d'assurance maladie au Docteur [B] désigné par la SAS [5] et que M. [K] [J] devra en être avisé.
Dit que le consultant commis devra adresser son rapport directement au secrétariat de la cour d'appel de Grenoble.
Dit que le consultant accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile, qu'il pourra entendre toutes personnes,
qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que le consultant devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
Rappelle que le consultant doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin le consultant peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise.
Rappelle les dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale : 'Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L 142-1 dont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L 221-1", soit la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Dit que le consultant dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Dit que le consultant tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
Dit qu'en cas d'empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.
Sursoit à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport.
Rappelle que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut constater la conciliation des parties sur les conclusions du rapport d'expertise (article 941 du code de procédure civile).
Dit qu'à défaut l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente.
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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