Texte intégral
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Jugement N°
du 28 Août 2024
N° RG 20/00882 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FIN3
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[S] [C]
C/
[M] [H], [I] [H], [B] [H] épouse [W], [N] [C]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me MONTI T34
-Me NENEZ T30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 24], demeurant [Adresse 6] - [Localité 20] ; représenté par Me Marc MONTI, demeurant [Adresse 17] - [Localité 12], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 24], demeurant [Adresse 26] - [Localité 3] ; représenté par la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 15] - [Localité 12], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 11] 1937 à [Localité 22], demeurant [Adresse 19] - [Localité 13] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001769 du 23/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES) ;représentée par la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 15] - [Localité 12], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
Madame [B] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 24], demeurant [Adresse 4] - [Localité 21]
Non représentée
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 24], demeurant [Adresse 10] - [Localité 14]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2024, à l’audience du 03 Avril 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 06 juin 2024 et prorogée au 28 Août 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Stéphanie CLARINI, Magistrat, et par Vincent GREF, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
[Z] [T], épouse [H] est décédée le [Date décès 25] 2014 en laissant pour lui succéder sa fille [I] [H] et ses quatre petits-enfants venant en représentation de leurs parents précédemment décédés [M] [H], [B] [H] épouse [W], [N] [C] et [S] [C].
La succession au jour du décès comportait les éléments d'actifs suivants :
-4 comptes bancaires ;
-la propriété de la moitié d'une maison d'habituation sise [Adresse 19] à [Localité 13] cadastrée section, AE[Cadastre 16] ;
-la moitié d'un terrain agricole cadastré AE n°[Cadastre 8] à [Localité 13] ;
-la moitié d'un terrain comportant une grange sis [Adresse 18] à [Localité 13] cadasté AE n°[Cadastre 7] à [Localité 13] ;
-du mobilier.
Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable de l'indivision successorale, par exploit signifié le 4 juin 2020, Monsieur [S] [C] à assigner l'ensemble des co-indivisaires devant le tribunal judiciaire de Chartres.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 10 janvier 2024, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, Monsieur [S] [C] sollicite au visa de l'article 815 et suivants du code civil, de :
à titre principal :
-ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale faisant suite au décès de [Z] [T], à l'exception du terrain cadastré AR n°[Cadastre 8] à [Localité 13] ( Eure et Loir) ;
-désigner le président de la [23] pour y procéder, avec faculté de désignation ;
-ordonner l'attribution à son profit du terrain agricole cadastré AE n°[Cadastre 8] à [Localité 13],
-fixer la valeur d'attribution de cette parcelle à la somme de 3 000 euros ;
-subsidiairement :
-ordonner la licitation en étude du notaire désigné du terrain agricole cadastré AE n°[Cadastre 8] à [Localité 13], le tout vendu en un seul lot sur la mise à prix de 1 500 euros ;
-en tout état de cause :
-fixer l'indemnité d'occupation de la maison sise [Adresse 19] à [Localité 13] à la somme mensuelle de 643 euros, laquelle sera rétroactivement due pour les 5 dernières années à compter de la signification de l'assignation et jusqu'à la vente de l'immeuble survenu le 28 décembre 2022 ;
-condamner Madame [I] [H] à verser à l'indivision successorale la somme de 55 298 euros au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation du 1er mars 2015 au 28 décembre 2022 ;
-subsidiairement :
-condamner Madame [I] [H] à verser à l'indivision successorale la somme de 34 400 euros au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation du 1er mars 2015 au 9 avril 2022 ;
à titre plus subsidiaire :
-condamner Madame [I] [H] à verser à l'indivision successorale la somme de 34 400 euros au tire de l'arriéré d'indemnité d'occupation du 1er mars 2015 au 28 décembre 2022 ;
à titre infiniment subsidiaire :
-condamner Madame [I] [H] à verser à l'indivision successorale la somme de 31 200 euros au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation du 1er mars 2015 au 9 avril 2022 ;
-en tout état de cause :
-débouter Madame [I] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner in solidum Madame [I] [H] et Monsieur [M] [H] à verser à Monsieur [S] [H] la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-juger que les dépens, lesquels comprendront les frais de consultation, seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans leurs dernières écritures, signifiées le 28 novembre 2023, par la voie électronique et auxquelles il est expressément référé, Madame [I] [H] et Monsieur [M] [H] sollicitent du tribunal de :
-ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale faisant suite au décès de [Z] [T] ;
-désigner Maître [G] pour ce faire ou à titre subsidiaire le président de la [23] avec faculté de désignation ;
-dire n'y avoir lieu d'accorder à Madame [I] [H] l'attribution préférentielle de la maison sise [Adresse 19] à [Localité 13] ;
-juger que le dernier bien immobilier présent à la succession, à savoir le terrain agricole cadastré AE [Cadastre 8] à [Localité 13], lequel bien immobilier sera mis en vente de façon amiable pendant une durée de 6 mois, à compter du 1er rendez-vous commun fixé chez le notaire désigné et passé ce délai :
-ordonner, passé ce délai et à défaut d'accord entre les parties, la licitation en l'étude du notaire désigné de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 8] à [Localité 13] sur une mise à prix de 3 000 euros ;
-juger n'y avoir lieu à la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Madame [I] [H] concernant l'occupation de la maison sise [Adresse 19] à [Localité 13] ;
-juger que si par extraordinaire, Madame [I] [H] était condamnée à verser une indemnité d'occupation à l'indivision successorale, les sommes dues à ce titre se compenseront totalement avec la créance d'assistance due par les héritiers de Madame [Z] [T] à [I] [H] ;
-juger que l'indemnité d'occupation, si elle devait être octroyée, ne pourrait couvrir qu'une période allant de mars 2015 au 1er juillet 2021, soit au total 75 mois au maximum
-juger que l'indivision successorale doit à [I] [H] la somme de 30 000 euros à titre de créance d'assistance, laquelle doit se compenser en totalité avec l'éventuelle indemnité d'occupation due par celle-ci, sans que les 2 ne puissent dépasser l'autre ;
-rejeter toute demande plus amples et contraires de Monsieur [S] [C], y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [S] [C] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
En vertu de l'article 815 du code civil " nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. "
En l'espèce, il est démontré par les pièces versées aux débats que les opérations amiables de compte et partage de l'indivision successorale n'ont pu aboutir et que l'ensemble des indivisaires sollicitent l'ouverture de ces opérations sur le fondement de l'article précité du code civil.
Il sera par conséquent statué en ce sens.
S'agissant de la demande d'attribution préférentielle à Monsieur [S] [C] de la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 8] à [Localité 13], il convient de constater que Madame [I] [H] et Monsieur [M] [H] s'opposent à cette demande.
Monsieur [S] [C] ne justifiant d'un motif légitime justifiant de lui accorder à titre préférentiel le terrain revendiqué, il y a lieu d'ordonner la licitation de ce dernier selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement auquel il est renvoyé et ce passé le délai de 6 mois accordé aux indivisaires pour tenter de procéder à la répartition ou à la vente amiable dudit bien dans le cadre des opérations notariées de liquidation de l'indivision.
Sur la demande d'indemnité d'occupation formée à l'encontre de Madame [I] [H]
Selon l'article 815-9 du code civil " chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une d'indemnité.”
L'article 815-10 de ce même code précise que " aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. "
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [I] [H] a occupé à titre privatif le domicile situé au [Adresse 19] à [Localité 13], cet immeuble faisant partie des éléments d'actifs de l'indivision successorale.
Il est également contestant que cette occupation privative s'est exercée sans droit spécifiquement attribué à Madame [H] ni sans qu'elle ne soit en mesure de justifier d'une convention de gratuité concédée par l'ensemble des indivisaires.
Le principe d'une indemnité d'occupation due par Madame [H] à l'indivision est donc parfaitement établi.
S'agissant de sa durée, les éléments versés aux débats permettent de considérer comme le sollicite Madame [H] que son occupation privative des lieux a pris fin en juillet 2021, date à laquelle cette dernière a obtenu le bénéfice d'un logement social.
En application des dispositions précitées de l'article 815-9 du code civil, il y a donc lieu de retenir une période d'occupation imputable à Madame [H] du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021, date du départ des lieux, soit 60 mois.
Pour déterminer le montant de l'indemnité due, il est constant qu'il convient de déterminer préalablement le montant de la valeur locative du bien déduction faite d'une réduction qu'il est d'usage de fixer à 15% de ce montant en raison du caractère précaire attaché à l'occupation concernée.
Si Madame [I] [H] et Monsieur [M] [H] contestent la valeur de référence proposée par Monsieur [S] [C], force est néanmoins de constater que ce dernier est le seul à produire des éléments chiffrés d'évaluation prenant la forme de deux avis de valeur réalisés le 12 novembre 2019 par deux agences immobilières distinctes, la première retenant une valeur locative à hauteur de 300 euros par mois, la seconde une valeur locative comprise entre 450 et 500 euros mensuellement.
Ces éléments qui ne trouvent pas de motifs sérieux de contestation par le défendeur permettent de retenir une valeur locative médiane de 400 euros par mois, à laquelle il convient de retrancher 15% conduisant au montant final de 340 euros par mois.
Compte tenu de ce qui précède, l'indemnité d'occupation due par Madame [I] [H] à l'indivision s'élève par conséquent à la somme de (340 x 60 = 20 400 euros) de 20 400 euros.
Madame [I] [H] sera par conséquent condamnée au versement de ce montant.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l'octroi au bénéfice de Madame [I] [H] d'une créance d'assistance
En vertu de l'article 1303 du code civil " en dehors des cas de gestions d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit à celui qui s'est trouvé appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. "
Sur ce fondement, il est admis au profit de l'enfant qui s'est dévoué au-delà des exigences de la piété filiale à la prise en charge de son parent en y consacrant son temps et son industrie afin notamment de lui porter une assistance morale et affective quotidienne et faciliter sa fin de vie l'existence d'une créance d'assistance dont il peut se prévaloir à l'égard des autres descendants ou obligés.
L'admission de cette créance suppose de démontrer un dévouement spécifique ayant notamment eu pour conséquence directe de faire profiter aux autres obligés d'un enrichissement prenant la forme d'une absence de dépense à l'instar du coût induit par une aide extérieure ou par un placement en structure spécialisée.
En l'espèce, il ressort des témoignages concordants et circonstanciés produits aux débats et des aveux mêmes de Monsieur [S] [H] que [I] [H] a vécu auprès de ses parents de 1991 au décès de sa mère survenu en [Date décès 25] 2014.
Il apparaît incontestable que [I] [H] s'est consacrée quotidiennement et sans aide extérieure déterminante à l'assistance matérielle et morale de sa mère, décédée à 106 ans, consacrant à cette dernière son temps et son affection afin notamment de lui permettre de demeurer à son domicile. Il est manifeste que l'investissement de Madame [I] [H] ainsi que le temps consacré à l'assistance de sa mère excèdent ce que la piété filiale impose et a constitué à la fois un " appauvrissement " pour celle-ci, occupée à plein temps à cette tâche et un enrichissement pour les autres héritiers, obligés alimentaires auxquels il n'a pas été fait recours.
Il y a donc lieu d'en déduire que Madame [I] [H] est fondée à se prévaloir à l'égard de l'indivision successorale d'une créance d'assistance dont il convient pour déterminer le montant de prendre en considération la durée de l'assistance au bénéfice d'un ascendant demeuré jusqu'à 106 ans à son domicile ainsi que son caractère quotidien (Madame [H] résidait avec sa mère) et son ancienneté.
L'ensemble de ces éléments justifient de fixer la créance à la somme de 25 000 euros et de condamner l'indivision successorale à son paiement au bénéfice de Madame [I] [H].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [C], succombant pour l'essentiel, sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature des affaires, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
-ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [Z] [T], veuve [H], décédée le [Date décès 25] 2014 ;
- COMMET Maître [K] [O], notaire associé à [Localité 12], pour procéder aux opérations de compte liquidation-partage de la succession de [Z] [T] veuve [H] et Madame la présidente de la première chambre civile pour les surveiller ;
-DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge sus-désignés, ils pourront être remplacés sur simple requête de la partie la plus diligente ;
-DEBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 8] à [Localité 13] ;
-DIT que le sort de la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 8] à [Localité 13] devra être résolu amiablement entre les indivisaires dans le cadre des opérations notariées de compte liquidation et partage de l'indivision ;
-ORDONNE à défaut de résolution amiable à l'attribution de la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 8] à [Localité 13] dans le délai de 6 mois à compter de l'ouverture des opérations notariées de compte liquidation et partage de l'indivision la licitation de ladite parcelle en l'étude de Maître [K] [O], le tout vendu en un seul lot sur la mise à prix de 1 500 euros ;
-CONDAMNE Madame [I] [H] à verser à l'indivision successorale faisant suite au décès de [Z] [T] veuve [H] la somme de
20 400 euros à tire d'indemnité pour l'occupation exclusive dont elle a bénéficié sur le bien immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 13] ;
-CONDAMNE l'indivision successorale faisant suite au décès de [Z] [T] veuve [H] à verser à Madame [I] [H] la somme de 25 000 euros au titre de la créance qu'elle détient en raison de l'assistance portée à [Z] [T] veuve [H] jusqu'à son décès ;
-ORDONNE la compensation entre les deux créances à concurrence de celle dont le montant est le moins élevé ;
-DEBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés ;
-RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
-REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Stéphanie CLARINI
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