Cour de cassation, 26 février 1997. 96-81.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.130
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Patrice Y..., définitivement condamné pour blessures involontaires commis par un conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'auteur d'un accident de la circulation (Patrice Y...) à rembourser à l'organisme social (la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges) la somme de 2 755 404,70 francs au titre des indemnités soumises à recours, déboutant ainsi la victime (Alain X..., le demandeur) de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire ;
"aux motifs que, pendant la durée de son incapacité temporaire totale, le demandeur aurait dû percevoir 132 000 francs ;
que, déduction faite des indemnités journalières versées par l'organisme social à concurrence de 56 909,60 francs, il avait subi une perte de salaire de 75 090,40 francs outre 9 000 francs correspondant à son salaire de février 1993 retenu par l'expert au titre de l'incapacité temporaire totale; que le montant des sommes dues de ce chef s'élevait donc à 84 090,40 francs; que l'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente partielle devait être portée à 1 200 000 francs ;
que le demandeur faisait valoir que - contrairement à ce qu'avaient décidé les premiers juges - de cette somme pouvait seulement être déduit un capital représentatif de la rente allouée au titre de la stricte incapacité permanente partielle (soit la somme de 241 751 francs) et non pas la pension d'invalidité versée par la caisse pour son coût total (1 247 791,25 francs); que le préjudice soumis à recours comprenait :
des frais médicaux pour 574 210,94 francs, des frais paramédicaux pour 3 994,70 francs, un capital représentatif des frais d'appareillage à renouveler pour 241 466,25 francs, un capital représentatif des frais de rééducation fonctionnelle futurs pour 155 846,52 francs, un capital représentatif des frais de surveillance médicale futurs pour 849 800 francs, une incapacité temporaire totale, déduction faite des indemnités journalières versées par la caisse, pour 75 090,40 francs, outre le salaire de février pour 9 000 francs ainsi que l'incapacité permanente partielle pour 1 200 000 francs (soit un total de 3 118 408,81 francs); que la somme allouée à la victime au titre du préjudice soumis à recours s'élevait à 3 109 408 francs (soit une différence de 9 000 francs), dont il y avait lieu de déduire la créance de l'organisme social, qui s'élevait à 3 126 024,56 francs; que cette créance étant supérieure à l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, la caisse pouvait seulement être indemnisée partiellement et la victime ne pouvait quant à elle recevoir aucune indemnité complémentaire (voir arrêt attaqué, p. 4, attendu n° 4, à p. 6, avant-dernier alinéa) ;
"alors que, d'une part, le préjudice soumis à recours comprend l'ensemble des chefs de dommage résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, pour qui il ne saurait exister ni perte ni profit; que la cour d'appel ne pouvait en l'espèce déduire du calcul du préjudice du demandeur les indemnités journalières versées pour son compte et déclarer ensuite que la créance de l'organisme social devait être soustraite d'une indemnité déjà réduite du montant de sa prestation ;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, tout à la fois, d'un côté, constater qu'il convenait d'ajouter une somme de 9 000 francs représentant le salaire du mois de février 1993 à l'indemnité due au titre de l'incapacité temporaire totale et, de l'autre, ne pas inclure cette somme dans le calcul du préjudice global soumis au recours de la caisse ;
"alors que, enfin, après avoir constaté que le demandeur reprochait au premier juge d'avoir déduit de l'incapacité permanente partielle la pension d'invalidité versée par la caisse pour son coût total de 1 247 791,25 francs et qu'il invoquait le fait que seul pouvait être retenu un capital de 241 751 francs représentatif de la rente allouée au titre de la stricte incapacité permanente partielle, à l'exclusion de la rente accordée au titre de la tierce personne, la cour d'appel ne pouvait fixer la créance de l'organisme social à la somme de 3 126 024,56 francs prise en compte en première instance sans répondre à ces conclusions qui tendaient à obtenir une diminution du montant de l'indemnité sujette au recours de la caisse" ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Attendu que, d'une part, pour évaluer l'assiette du recours de l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a tenu compte, en sus des pertes de salaires subies durant la période retenue par la caisse pour le versement des indemnités journalières, du montant du salaire qu'aurait perçu la victime durant le mois de février 1993, auquel l'expert a fixé le terme de la période d'incapacité totale de travail résultant de l'accident ;
Attendu que, d'autre part, il résulte de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 que le recours des tiers payeurs s'exerce globalement sur la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, sans qu'il y ait à distinguer suivant le chef de dommage que chacune des prestations servies contribue à réparer ;
Que, dès lors, le moyen, qui, pris en sa deuxième branche, manque en fait, est, pour le surplus, inopérant et ne peut qu'être écarté ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu les articles susvisés ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que, lorsque la lésion dont est atteint un assuré social est imputable à un tiers, la réparation des dommages qui en découlent est assurée tant par les prestations des organismes sociaux que, s'il y a lieu, par l'indemnité complémentaire laissée à la charge de l'auteur de l'accident dans la limite fixée par le juge conformément aux règles du droit commun, sans qu'il puisse en résulter pour la victime ni perte ni profit ;
Attendu que, pour évaluer la perte d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique d'Alain X..., la juridiction du second degré tient compte, au titre de l'incapacité temporaire totale de travail, des pertes de salaires subies "déduction faite des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie"; qu'elle impute, ensuite, sur cette part d'indemnité, la créance globale de la caisse, en ce comprises les indemnités journalières ;
Mais attendu qu'en diminuant, par l'effet de cette double imputation, tant l'assiette du recours de l'organisme de sécurité sociale que, par voie de conséquence, le solde indemnitaire revenant à la victime, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 janvier 1996, mais seulement en ce qu'il a statué sur la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique d'Alain X... ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NANCY, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire,
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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