Cour de cassation, 10 juillet 1995. 91-44.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.224
Date de décision :
10 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n Z 91-44.224 formé par le Comité régional de tourisme de Bretagne (CRTB), dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, y domiciliés en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de Mme Janine X..., demeurant ..., Le Rheu (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n Z 94-40.771 formé par le Comité régional de tourisme de Bretagne (CRTB), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en cassation du même arrêt et d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de Mme Janine X..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du CRTB, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 91-44.224 et n C 94-40.771 ;
Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 juin 1991 :
Vu l'article L. 511-1, dernier alinéa, du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été employée simultanément depuis le 25 janvier 1961 par le Comité régional de tourisme de Bretagne (CRTB) et par la délégation régionale du tourisme dépendant du ministère des Travaux publics, devenue son unique employeur à compter du 1er janvier 1988 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts par le CRTB ;
Attendu que, pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le CRTB constitue un organisme de droit public assurant une mission de service public, se borne à énoncer que Mme X... était employée par cet organisme dans des conditions de droit privé et ne participait pas directement à la mission de service public ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les modalités d'exercice de ses fonctions de salariée du CRTB en les distinguant de ses attributions d'agent public du service de la délégation régionale du tourisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le pourvoi contre l'arrêt du 14 décembre 1993 :
Attendu que la cassation de l'arrêt du 25 juin 1991 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 14 décembre 1993 ;
que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 14 décembre 1993 ;
Condamne Mme X..., envers le CRTB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lecante, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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