Cour de cassation, 24 septembre 2002. 02-84.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-84.737
Date de décision :
24 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luis Edouardo,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation de la personne mise en examen qui faisait valoir, dans son mémoire, que son avocat n'avait pas reçu la convocation au débat contradictoire du 15 avril 2002, transmise par télécopie, et pour confirmer l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, la chambre de l'instruction énonce qu'il a été convoqué par télécopie envoyée le 15 mars 2002 à 14 heures 54 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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