Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 JUIN 2023
N° RG 22/00164
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDN4 JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 2019001058
Consorts [T]
S.A.R.L. J.H. [T]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS AYANT POUR SOCIETE DE GESTION 'EQUITIS GESTION'
S.A. SOCIETE GENERALE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTES :
Mme [X] [T]
agissant en qualité d'héritière de [C] [T]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [S] [T]
agissant en qualité d'héritière de [C] [T]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [H] [T]
agissant en qualité d'héritière de [C] [T]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 11]
lieu dit [Localité 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. J.H. [T]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
ayant pour société de gestion 'EQUITIS GESTION' représentée par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 avril 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 10 mai 2019, la S.A. Société générale a assigné la S.A.R.L. J.H. [T] et [C] [T], en qualité de caution solidaire, par-devant le tribunal de commerce de Bastia aux fins de l'entendre ;
CONDAMNER AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 203.967,68 EUROS EN PRINCIPAL, FRAIS ET ACCESSOIRES AU TITRE DU COMPTE N°[XXXXXXXXXX03] AVEC INTÉRÊTS AU TAUX CONVENTIONNEL DE 5,10 % À COMPTER DU 18 JANVIER 2019, DATE DU DERNIER DÉCOMPTE JUSQU'A COMPLET RÈGLEMENT À CAPITALISER ANNUELLEMENT, OUTRE LA SOMME DE 1.000 EUROS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU C.P.C ET LES DÉPENS ET CE AVEC EXÉCUTION PROVISOIRE.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bastia a :
DÉCLARÉ L'ACTION EN RESPONSABILITÉ À L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRESCRITE.
DÉBOUTÉ LA SOCIÉTÉ JH [T] (SARL) ET MONSIEUR [C] [T] DE L'ENSEMBLE DE LEURS DEMANDES.
CONDAMNÉ SOLIDAIREMENT LA SOCIÉTÉ JH [T] (SARL) ET MONSIEUR [C] [T] EN SA QUALITÉ DE CAUTION SOLIDAIRE DE LA SOCIÉTÉ JH [T] ET DANS LA LIMITE DE SON ENGAGEMENT À PAYER AU FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ EQUITIS GESTION, REPRÉSENTÉ PAR LA SOCIÉTÉ MCS ET ASSOCIÉS, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, LA SOMME DE DEUX CENT TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTS (203.967,68 €) EN PRINCIPAL, FRAIS ET ACCESSOIRES AU TITRE DU COMPTE N°[XXXXXXXXXX03] AVEC INTÉRÊTS AU TAUX CONVENTIONNEL DE 5,10 % À COMPTER DU 18/01/2019 DATE DU DERNIER DÉCOMPTE JUSQU'À COMPLET RÈGLEMENT À CAPITALISER ANNUELLEMENT
.
PRONONCÉ LA DÉCHÉANCE DES INTÉRÊTS À L'ENCONTRE DE LA CAUTION POUR DÉFAUT D'INFORMATION.
CONDAMNÉ SOLIDAIREMENT LA SOCIÉTÉ JH [T] (SARL) ET MONSIEUR [C] [T] À PAYER AU FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ EQUITIS GESTION, REPRÉSENTÉ PAR LA SOCIÉTÉ MCS ET ASSOCIÉS, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LA SOMME DE MILLE EUROS (1.000 €) PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU C.P.C.
CONDAMNÉ SOLIDAIREMENT LA SOCIÉTÉ JH [T] (SARL) ET MONSIEUR [C] [T] AUX ENTIERS DÉPENS.
LIQUIDE LES DÉPENS À RECOUVRER PAR LE GREFFE À LA SOMME DE 944 EUROS T.T.C (DONT 20 % DE T.V.A).
REJETÉ POUR LE SURPLUS TOUTES AUTRES DEMANDES CONTRAIRES À LA PRÉSENTE DÉCISION.
Par déclaration au greffe du 15 février 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-113, la S.A.R.L. J.H. [T] et [C] [T] ont interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
- Déclaré l'action en responsabilité à l'encontre de la société générale prescrite
- Débouté la société JH [T] (SARL) et Monsieur [C] [T] de l'ensemble de leurs demandes
- Condamné solidairement la société JH [T] (SARL) et Monsieur [C] [T] en sa qualité de caution solidaire de la société JH [T] et dans la limite de son engagement à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la SOCIÉTÉ EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS et ASSOCIÉS, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme de DEUX CENT TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEPT EUROS et SOIXANTE HUIT CENTS (203 967,68 €) en principal, frais et accessoires au titre du compte n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux conventionnel de 5,10 % à compter du 18/01/2019 date du dernier décompte jusqu'à complet règlement à capitaliser annuellement.
- Condamné solidairement la société JH [T] (SARL) et Monsieur [C] [T] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS et ASSOCIÉS, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de mille euros (1 000€) par application de l'article 700 du C.P.C
- Condamné solidairement la SOCIÉTÉ JH [T] (SARL) et Monsieur [C] [T] aux entiers dépens.
Le 20 octobre 2021, [C] [T] est décédé.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le conseiller de la mise en état de la 2°section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
Vu l'interruption de l'instance,
Ordonné le renvoi au 2 février 2022 pour appel en cause des héritiers et reprise d'instance et à défaut radiation.
Par ordonnance du 4 février 2022, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a ordonné la radiation de la procédure et condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens dans l'attente d'une décision au fond.
Par acte du 3 mars 2022, le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis gestion, représenté par la S.A.S. Mcs et associés, venant aux droits de la S.A. Société générale, a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de Bastia en leur qualité d'héritières de [C] [T], déclaration de saisine du 10 mars 2022 enregistrée sous le numéro 22-164, Mme [X] [T], Mme [S] [T] et Mme [H] [T] aux fins de :
Vu la cession de créance intervenue entre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS en date du 29 Novembre 2019,
Vu l'article 1324 du code civil,
Vu les articles L214-169 et suivants du Code Monétaire et Financier
Vu les articles 1134 (ancien), 2288 et 1343-2 du Code Civil;
Vu l'acte de notoriété du 16 novembre 2021
Sur la forme
DÉCLARER recevable et bien fondé les appels en cause et demande d'intervention forcée à l'encontre de Madame [X] [N] [T] , Madame [S] [G] [T] et Madame [H] [T] es qualité d'héritières de Monsieur [C] [T] dans l'instance actuellement pendant devant la Cour d'appel de BASTIA.
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante par devant la Cour d'appel de BASTIA et portant le N°RG suivant : 21/00113.
DÉCLARER commune et recevable la décision à intervenir.
IN LIMNE LITIS
DÉBOUTER les appelants de leur demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel au titre du droit au retrait litigieux
DÉBOUTER les appelants de leurs demandes, comme irrecevables, formulées à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRAL qui n'est plus dans la cause.
En tout état de cause
DÉBOUTER les appelants de leurs demandes, comme infondées, formulées à l'encontre du cessionnaire pour une éventuelle faute du débiteur cédé antérieure à la cession.
AU FOND :
DÉBOUTER les appelants de leurs demandes de retrait litigieux,
CONFIRMER le jugement du 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus pour défaut d'information de la caution,
Statuant à nouveau sur ce point :
DÉBOUTER les appelants de leurs demandes, au titre de la déchéance du droit aux intérêts échus pour défaut d'information de la caution
En conséquence :
CONDAMNER solidairement la SARL « J.H. [T] '' et Madame [X] [N] [T], Madame [S] [G] [T] et Madame [H] [T], es qualité d'héritières de Monsieur [C] [T] et dans la limite de l'engagement en qualité de caution solidaire de la SARL « J.H. [T] '' à hauteur de 260.000 €, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES la somme de 203.967,68 € en principal, frais et accessoires au titre du compte n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux conventionnel de 5,10 % à compter du 18 janvier 2019, date du dernier décompte, jusqu'à complet règlement à capitaliser annuellement.
Les CONDAMNER solidairement au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par acte du 2 juin 2022, Mme [X] [T], Mme [S] [T] et Mme [H] [T], en qualité d'héritières de [C] [T], ont assigner, déclaration de saisine du 9 juin 2022 enregistrée sous le numéro 22-390, la S.A. Société générale aux fins de :
ENTENDRE LA COUR :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o Déclaré l'action en responsabilité à l'encontre de la Sté GÉNÉRALE prescrite,
o Débouté la SARL JH [T] et M. [T] de l'ensemble de leurs demandes
o Condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 203 967 € en principal, frais et accessoires avec intérêts au taux conventionnel à compter du 18101/L9
o Condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du cPc.
Et statuant à nouveau de ces chefs
- RECEVOIR Mmes [T] et la SARL JH [T] en leur action en responsabilité contre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
- DIRE que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la SARL JH [T] dans l'augmentation constante des autorisations de découverts qu'elle lui avait consenties.
- CONDAMNER à titre de dommages et intérêts la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la SARL JH [T] la somme de 203 059,75 Euros.
- DIRE que l'obligation garantie n'est pas définie par l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [C] [T] le 8 mars 2013.
- DIRE que la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la caution
- PRONONCER la nullité de l'acte de cautionnement du 8 mars 2013.
- DIRE que l'acte de cautionnement excède la dette principale,
- DIRE que l'engagement de M. [T] ne pourra excéder la somme de 200 000 €, en principal, frais et intérêts.
- DIRE que la Banque a manqué à son obligation d'information annuelle de la Caution.
- JUGER que la Banque sera privée des intérêts de retard, pénalités et frais accessoires depuis la date du cautionnement.
- CONSTATER l'absence d'éléments communiqués par le cessionnaire, sur le prix réel de la créance cédée.
- FIXER le prix de rachat de la créance par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à la somme de 24 1I3.47 €.
- JUGER que les appelants seront libérés de leur obligation à l'égard du FONDS par le paiement de cette somme.
- CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à la SARL JH [T] ainsi qu'aux héritiers de M. [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- CONDAMNER à titre de dommages et intérêts la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la SARL JH [T] la somme de 203 059,75 Euros.
- DIRE que l'obligation garantie n'est pas définie par l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [C] [T] le 8 mars 2013.
- DIRE que la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la caution
- PRONONCER la nullité de l'acte de cautionnement du 8 mars 2013.
- DIRE que l'acte de cautionnement excède la dette principale,
- DIRE que I'engament de M. [T] ne pourra excéder la somme de 200 000 €, en principal, frais et intérêts.
- DIRE que la Banque a manqué à son obligation d'information annuelle de la Caution.
- JUGER que la Banque sera privée des intérêts de retard, pénalités et frais accessoires depuis la date du cautionnement.
- CONSTATER l'absence d'éléments communiqués par le cessionnaire, sur le prix réel de la créance cédée.
- FIXER le prix de rachat de la créance par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à la somme de 24 113.47 €.
Par ordonnance du 22 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
- ordonné la jonction des procédures n°22-164 et 22-390 sous le numéro 22-164,
- ordonné le renvoi à l'audience de mise en état du 5 octobre 2022 pour clôture éventuelle,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture a été différée au 15 mars 2023 et l'affaire fixée à plaider au 6 avril 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 2 mars 2023, le Fonds commun de titrisation Cedrus a demandé à la cour de :
Vu la cession de créance intervenue entre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS en date du 29 Novembre 2019,
Vu les articles L214-169 et suivants du Code Monétaire et Financier
Vu les articles 1699 et 1700 du Code Civil
Vu les articles 1134 (ancien), 2288 et 1343-2 du Code Civil ;
IN LIMNE LITIS
DÉBOUTER la SARL « J.H. [T] » et les héritières de Monsieur [T] de leur demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel au titre du droit au retrait litigieux
AU FOND :
DÉOUTER la SARL « J.H. [T] » et les héritières de Monsieur [T] de leur demande de retrait litigieux, et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONFIRMER le jugement du 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus pour défaut d'information de la caution,
Statuant à nouveau sur ce point :
DÉBOUTER la SARL « J.H. [T] » et les héritières de Monsieur [T] de leur demande au titre de la déchéance du droit aux intérêts échus pour défaut d'information de la caution
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER solidairement la SARL « J.H. [T] » ainsi que Madame [X] [N] [T], Madame [S] [G] [T] et Madame [H] [T], es qualité d'héritières de Monsieur [T] [C], dans la limite de leur engagement en qualité de caution solidaire de la SARL « J.H. [T] » (à hauteur de 260.000 €), à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIÉS la somme de 203.967,68 € en principal, frais et accessoires au titre du compte n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux conventionnel de 5,10 % à compter du 18 janvier 2019, date du dernier décompte, jusqu'à complet règlement à capitaliser annuellement.
Les CONDAMNER solidairement au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 9 mars 2023, la S.A. Société générale a demandé à la cour de :
Vu la cession de créance intervenue entre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS en date du 29 Novembre 2019,
Vu l'article 1324 du code civil,
Vu les articles L214-169 et suivants du Code Monétaire et Financier
Vu les articles 1134 (ancien), 2288 et 1343-2 du Code Civil ;
CONFIRMER le jugement du 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus pour défaut d'information de la caution,
Statuant à nouveau sur ce point :
DÉBOUTER la SARL « J.H. [T] » et les héritières de Monsieur [T] de leur demande au titre de la déchéance du droit aux intérêts échus pour défaut d'information de la caution, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
En conséquence :
CONDAMNER solidairement la SARL « J.H. [T] » ainsi que Madame [X] [N] [T], Madame [S] [G] [T] et Madame [H] [T], es qualité d'héritières de Monsieur [T] [C], dans la limite de leur engagement en qualité de caution solidaire de la SARL « J.H. [T] » (à hauteur de 260.000 €), à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES la somme de 203.967,68 € en principal, frais et accessoires au titre du compte n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux conventionnel de 5,10 % à compter du 18 janvier 2019, date du dernier décompte, jusqu'à complet règlement à capitaliser annuellement.
Les CONDAMNER solidairement à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 10 mars 2023, la S.A.R.L. JH [T], Mme [X] [T], Mme [S] [T] et Mme [H] [T], ont demandé à la cour de :
ENTENDRE LA COUR :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' Déclaré l'action en responsabilité à l'encontre de la Sté GÉNÉRALE prescrite,
' Débouté la SARL JH [T] et M. [T] de l'ensemble de leurs demandes
' Condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 203 967 € en principal, frais et accessoires avec intérêts au taux conventionnel à compter du 18/01/19
' Condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Et statuant à nouveau de ces chefs
Sur le fond,
- JUGER qu'à la date du 31/12/2018, le compte de la SARL JH [T] présentait un solde positif de 0.00€ à la suite d'un versement opéré sur ledit compte, le 18 décembre 2018.
- DÉBOUTER les demandeurs de leur demande de paiement de la somme de 203 059.57€
Sur la responsabilité de la Banque
- RECEVOIR Mmes [T] et la SARL JH [T] en leur action en responsabilité contre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
- JUGER que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la SARL JH [T] dans l'augmentation constante des autorisations de découverts qu'elle lui a consenties.
En conséquence
- CONDAMNER à titre de dommages et intérêts la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer aux appelants la somme de 203 059,75 Euros.
Sur le cautionnement
- JUGER que l'obligation garantie n'est pas définie par l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [C] [T] le 8 mars 2013.
- JUGER que la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la caution
- PRONONCER la nullité de l'acte de cautionnement du 8 mars 2013.
- JUGER que l'acte de cautionnement excède la dette principale,
- JUGER que l'engament de M. [T] ne pourra excéder la somme de 200 000 €, en principal, frais et intérêts.
- JUGER que la Banque a manqué à son obligation d'information annuelle de la Caution.
- JUGER que la Banque sera privée des intérêts de retard, pénalités et frais accessoires depuis la date du cautionnement.
Sur l'exercice du droit de retrait litigieux
- JUGER les conditions posées par l'article 1699 du code civil sont remplies
- CONSTATER l'absence d'éléments communiqués par le cessionnaire, sur le prix réel de la créance cédée.
- FIXER le prix de rachat de la créance par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à la somme de 24 113.47€.
- JUGER que les appelants seront libérés de leur obligation à l'égard du FONDS par le paiement de cette somme.
Subsidiairement,
- ORDONNER avant dire droit la communication par les intimés du prix de la créance prétendument détenue par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE contre les appelants et cédée le 29/11/2019 et ainsi que des frais et loyaux coûts afférents
- CONDAMNER in solidum la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et le FONDS COMUN DE TITRISATION CEDREUS à verser à la SARL JH [T] ainsi qu'aux héritiers de M. [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 6 avril 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont considéré que le fonds de titrisation Cedrus, après vérification, bénéficiait du droit d'agir en raison des engagements incontestables souscrits auprès de la S.A. Société générale dont il vient aux droits, qu'il n'est pas rapporté la preuve que lesdits engagements sont disproportionnés, que la caution était informée du dépassement du découvert autorisé mais que la banque ne justifiant pas de l'information annuelle dont elle est tenue, seuls les intérêts à taux légal étaient dus.
A titre liminaire, la cour rappelle, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que «sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les «dire et juger», les «prendre ou donner acte» et les «constater» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
* Sur le caractère nouveau de la demande relative au bénéfice des dispositions en rapport avec le retrait litigieux et l'irrecevabilité en découlant
Pour la demande portant sur les dispositions relatives au retrait litigieux, il n'est pas contesté que celle-ci n'a pas été présentée en première instance pas plus que dans les premières écritures déposées en appel, n'étant invoquée que dans les conclusions récapitulatives déposées le 1er juin 2022, après reprise de l'instance, et dans l'acte portant intervention volontaire des consorts [T] du 2 juin 2022.
Dans leurs dernières écritures déposées le 10 mars 2023, la S.A.R.L. J.H. [T] et les consorts [T] ne répondent pas à l'irrecevabilité soulevée.
Il résulte des dispositions de l'article 564 du code civil qu'«A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et de la décision entreprise qu'une telle demande avait été présentée en première instance.
De plus, l'article 910-4 du code de procédure civile précise notamment qu'«A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures» et, en l'espèce, alors que les premières conclusions ont été déposées le 11 mai 2021, ce n'est que, dans leurs écritures déposées le 1er juin 2022, que la S.A.R.L. J.H. [T] et les consorts [T], venant aux droits de [C] [T], ont formulé cette demande.
En conséquence, en application, notamment, des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevable la demande présentée liée au bénéfice des dispositions relatives au retrait litigieux fondée sur les dispositions de l'article 1699 du code civil.
* Sur la prescription de l'action en responsabilité engagée contre la S.A. Société générale
La S.A.R.L. J.H. [T] et les consorts [T] font valoir que la S.A. Société générale a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles envers elle et [C] [T], notamment son devoir de mise en garde, en soutenant abusivement la société pour laquelle [C] [T] s'est porté
caution, quand bien même le caractère de professionnelle lui est reconnue un devoir de discernement et/ou de vigilance pesant sur elle et en raison du caractère disproportionné des découverts accordés.
Face à ces moyens les intimés, comme en première instance, ont opposé la prescription de l'action de l'appelant, le délai de prescription courant à compter de la date d'octroi du crédit soit en l'espèce le 7 décembre 2012 pour le dernier avenant relatif au découvert autorisé, pour une prescription invoquée uniquement le 6 septembre 2019, soit largement plus de cinq années après.
Les appelants ne contestent pas que leur action en responsabilité contractuelle de la S.A. Société générale est enfermée dans les délais de la prescription quinquennale et font valoir que si le dernier avenant a bien été signé en 2012, s'agissant d'une emprunteuse et d'une caution non averties
-qualité contestée par les deux intimés-, la S.A. Société générale se devait de les mettre en garde et qu'en conséquence le délai de prescription a commencé à courir à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles elles ne sont pas en mesure de faire face.
Il est constant que la détermination du caractère avertie ou non de la personne morale et de la caution, prise en la personne de son gérant s'apprécie in concreto.
En l'espèce, lors de la signature de la convention de compte entre la S.A.R.L. J.H. [T] et la S.A. Société générale, le 22 février 2006, [C] [T] étant déjà gérant de cette société, et ce depuis sa création en septembre 2001, qu'il a signé en cette qualité les différents contrats les liant postérieurement et, notamment, celui du 7 décembre 2012 -pièces n°1 à 6 des intimés-, qu'il était aussi gérant, depuis son origine, de la S.A.R.L. Socobois, société créée en septembre 1987, de la S.A.R.L. Scierie [T], signant à ce titre aussi divers engagements financiers en son nom -pièces n°15 et 16 des intimés-, et gérant d'au-moins quatre sociétés civiles immobilières créées entre février 1993 et octobre 2002 -pièces n°17 à 20 des intimés-, [C] [T] revendiquant lors de son engagement de caution du 31 octobre 2013 sa qualité de chef d'entreprise, avec un revenu annuel déclaré de 230 000 euros et des propriétés foncières, par le biais de parts de société civiles immobilière d'une valeur de 6 570 000 et 2 700 000 euros -pièce n°21 des intimés.
Ainsi, il est démontré que [C] [T] détenait une expérience de gérance depuis presque vingt années en 2012, que ses revenus mensuels pouvaient être qualifiés de très confortables et qu'il avait, depuis 1993, participé à la création de trois sociétés à responsabilité limitée et à pas moins de quatre sociétés civiles immobilières dont il était, pour toutes, le gérant ; à ce titre, il doit être qualifié de professionnel averti, étant particulièrement apte à mesurer les risques d'endettement nés de l'octroi des découverts litigieux, la multiplicité, l'ancienneté et le revenu mensuel moyen obtenus au travers des sociétés gérées empêchant de retenir le qualificatif de société familiale, dans le cadre de sa participation, revendiqué par les appelants.
Pour la S.A.R.L. J.H. [T], il est constant que son caractère averti en qualité d'emprunteuse, s'apprécie en la personne de son représentant légal, [C] [T], qui par les compétences acquises dans la gestion de pas moins sept sociétés pour lesquelles il signait les engagements financiers, justifie que, dans ses relations avec la S.A. Société générale, elle soit qualifiée d'emprunteuse avertie.
A ce titre, il est constant que c'est à compter de l'octroi du crédit, le 7 décembre 2012 et non de la survenance du dommage, à savoir le 18 décembre 2018, date de la clôture du compte bancaire, que le délai de prescription a couru et que le 6 septembre 2019, date de la première invocation de la responsabilité de la banque, l'action était bien prescrite comme les premiers juges l'ont valablement retenue, nonobstant le fait qu'il est constant, pour un emprunteur averti, que l'organisme prêteur n'est pas tenu de le mettre en garde des risques de l'opération.
Le jugement est confirmé sur ce point et la demande de dommages et intérêts présentée par les appelantes sans objet.
* Sur le montant restant dû
Les appelants font valoir que la somme réclamée à hauteur de 203 967,68 euros au titre du compte n°[XXXXXXXXXX03] n'est pas due, le relevé de compte du 31 décembre 2018 présentant un solde à 0 suite à un virement, ce que contestent les intimés, précisant que le solde débiteur avait été transféré sur un compte contentieux.
L'analyse des pièces n°7 et 8 des intimés permet de vérifier que, par courrier du 19 octobre 2018, reçu le 23 octobre 2018 par la S.A.R.L. J.H. [T] celle-ci était avertie que son compte bancaire présentait un solde débiteur de 198 760,17 euros, qu'elle avait 60 jours pour l'apurer et qu'à compter de ce délai ledit compte serait clôturé.
Ainsi, conformément à la teneur du courrier reçu en recommandé le 23 octobre 2018, le 19 décembre 2018, le compte bancaire présentant un solde débiteur de 203 059,75, il était clôturé et le solde débiteur viré sur un compte contentieux ouvert au nom de la débitrice comme l'indique clairement l'intitulé de la nature de l'opération du document produit à savoir «VIREMENT TRANSF DT S/CDL CTX», sans le moindre versement apurant la dette, comme le revendiquent pourtant les appelants, sans produire le moindre justificatif de l'origine et de la réalité dudit virement.
Ce moyen particulièrement inopérant et d'une parfaite mauvaise foi est rejeté.
* Sur la validité du cautionnement de [C] [T]
Les appelants font valoir que le cautionnement consenti par [C] [T] serait indéterminé au motif qu'il ne ferait pas référence à l'avenant n°2 du 7 décembre 2012, ce que contestent les intimés.
La lecture de l'engagement de caution -pièce n°6 des intimés- permet de vérifier que [C] [T] s'est engagé pour un montant global de cautionnement à hauteur de 260 000 euros incluant principal, intérêts, frais accessoires et pénalités pour une durée de dix ans, qu'ainsi l'engagement souscrit porte, comme les premiers juges l'ont valablement souligné, sur l'ensemble des engagements, ce qui est suffisant pour déterminer le montant cautionné et ce de manière non-équivoque en rappelant que [C] [T] était aussi le gérant de la société cautionnée et donc parfaitement informé de sa réalité financière.
Ce moyen inopérant est rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
Les appelantes font aussi valoir que le cautionnement appelé excède la dette, l'autorisation de découvert étant limitée à 200 000 euros.
Cet argument ne résiste pas à l'analyse de l'engagement souscrit qui porte outre le principal dû, sur les intérêts, frais accessoires et pénalités, ce qui justifie la somme de 203 967,68 euros réclamée et retenue.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Les intimés, diligentant un appel incident, demandent que le jugement entrepris soit réformé en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts prononcée l'infirmation de la caution pouvant être faite même par lettre simple, ce que contestent les appelants et que n'ont pas retenue les premiers juges..
En effet, s'il est réel que l'information annuelle donnée à la caution peut se faire par tout moyen y compris par lettre simple, la charge de la preuve de l'envoi de l'information pèse sur la banque.
Or, la S.A. Société générale, si elle produit bien une copie de la lettre simple adressée à [C] [T] pour l'informer de la situation de la société cautionnée, ne rapporte nullement la preuve de la réalité de cet envoi et donc de la bonne information de la caution.
En effet, l'information de la caution constitue un fait qui peut être prouvé par tout moyen, et s'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution l'a effectivement reçue, la banque doit démontrer que le courrier d'information a bien été envoyé, ce que la production de simple copie des courriers ne permet pas de vérifier en l'absence du moindre élément justificatif produit.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge des appelantes les frais irrépétibles qu'elles ont engagés, il n'en va pas de même pour les intimés ; en conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. J.H. [T], Mme [X] [T], Mme [S] [T] et Mme [H] [T], en leur qualité d'héritières de [C] [T], de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre la somme de 3 000 euros à la S.A. Société générale et la somme de 3 000 euros au Fonds commun de titrisation Cedrus.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevable la demande portant sur les dispositions en rapport avec le retrait litigieux
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la S.A. Société générale et la Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis gestion, représenté par la S.A.S. Mcs et associés, venant aux droits de la S.A. Société générale, de leur demande portant sur l'infirmation de la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne in solidum la S.A.R.L. J.H. [T], Mme [X] [T], Mme [S] [T] et Mme [H] [T], en leur qualité d'héritières de [C] [T], aux paiement des entiers dépens,
Déboute la S.A.R.L. J.H. [T], Mme [X] [T], Mme [S] [T] et Mme [H] [T], en leur qualité d'héritières de [C] [T], de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne in solidum la S.A.R.L. J.H. [T], Mme [X] [T], Mme [S] [T] et Mme [H] [T], en leur qualité d'héritières de [C] [T] à payer la somme de 3 000 euros à la S.A. Société générale et la somme de 3 000 euros au Fonds commun de titrisation, ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis gestion, représenté par la S.A.S. Mcs et associés, venant aux droits de la S.A. Société générale, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT