Cour d'appel, 05 juillet 2018. 17/16140
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/16140
Date de décision :
5 juillet 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2018
N° 2018/ 417
N° RG 17/16140
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBDRQ
Audrey X... épouse Y...
Fabrice Y...
C/
SA MONTE PASCHI BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Isabelle THIBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 22 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/05978.
APPELANTS
Madame Audrey X... épouse Y...
née le [...] à AUBAGNE,
demeurant [...]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Fabrice Y...
né le [...] à MARIGNANE, demeurant [...]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SA MONTE PASCHI BANQUE
dont le siège social est [...]
représentée par Me Isabelle THIBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
La société Azur informatiques services (la société) a souscrit auprès de la Monte Paschi Banque, le 12 février 2014, une convention de compte courant et, le 24 février suivant, une convention de cession de créances professionnelles.
Le 21 février 2014, M. Fabrice Y..., dirigeant social, et son épouse, Mme Audrey X..., se sont portés caution solidaire, par actes distincts, de tous les engagements de la société envers la Monte Paschi Banque, chacun dans la limite 204 000 €.
Après avoir dénoncé la relation commerciale, clôturé le compte de cession de créances avec un solde débiteur, la Monte Paschi Banque a mis en demeure la société et les cautions, le 12 juin 2015.
La société a été mise en redressement et liquidation judiciaires, les 31 août 2015 et 15 février 2016.
Les 21 et 26 avril 2016, la Monte Paschi Banque a fait assigner les époux Y... en paiement de sa créance, fixée à 104 271,39 €.
Les défendeurs ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements et l'absence de justification de la créance.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- rejeté une demande en révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les pièces communiquées postérieurement à la clôture ;
- condamné les époux Y... à payer la somme de 91 680,79 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en retenant que la créance n'est justifiée qu'à concurrence de ce montant;
- rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la Monte Paschi Banque ;
- condamné les époux Y... aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux Y... sont appelants de ce jugement.
****
Vu les conclusions remises le 15 mai 2018, auxquelles la cour se réfère expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles les époux Y... demandent à la cour de :
Vu l'article L 341-4 du code de la consommation,
- réformer le jugement attaqué ;
- juger que les actes de cautionnement sont manifestement disproportionnés et que la banque ne peut s'en prévaloir ;
- la débouter de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- juger que la banque ne démontre pas le bien fondé de sa créance et la débouter de ses demandes;
En tout état de cause,
- condamner la Monte Paschi Banque aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Vu les conclusions remises le 10 avril 2018, auxquelles la cour se réfère expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la Monte Paschi Banque demande à la cour de :
- débouter les époux Y... de leurs demandes ;
- confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a limité la condamnation à la somme de 91680,79 € et a débouté la banque de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
- condamner solidairement les époux Y... à payer la somme de 101 787,39 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner solidairement les époux Y... au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des sommes retenues par l'huissier de justice en cas d'exécution forcée de la décision ;
- les condamner aux dépens.
****
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 16 mai 2018.
Vu la note produite en délibéré par la Monte Paschi Banque, le 28 mai 2018, à la demande de la présidente, formée en vertu de l'article 442 du code de procédure civile, pour lui permettre de fournir des explications sur les moyens de fait invoqués par les époux Y... dans les conclusions remises la veille de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le grief de disproportion manifeste des engagements
Les époux Y... font valoir, en se prévalant des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation, que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés à leur revenus, comme à leur patrimoine, dès lors qu'ils étaient déjà tenus envers une autre banque d'engagements de caution d'un montant de 198 000 € et que leur immeuble est grevé d'un emprunt immobilier.
Ils soutiennent que la banque a manqué à une obligation d'information et de renseignement sur leur situation financière et qu'elle a fait preuve d'une négligence fautive en sollicitant des cautionnements en garantie d'un crédit que la société n'était pas en mesure de rembourser.
La Monte Paschi Banque leur oppose la notice de renseignements patrimoniaux qu'ils ont signée, le 21 janvier 2014, sur un formulaire commun, après avoir apposé, tous deux, la mention manuscrite 'certifié sincère et véritable'.
En vertu des dispositions de l'article L 341-4, devenu L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Contrairement à ce que soutiennent les époux Y..., aucune disposition ne met à la charge d'un établissement de crédit, à peine de sanction, l'obligation légale de vérifier la solvabilité de la caution lorsqu'elle garantit un crédit consenti à un professionnel.
Par application de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, c'est à la caution qui conteste son obligation qu'il incombe de rapporter la preuve d'une disproportion manifeste, laquelle constitue au sens de ce texte un fait de nature à la libérer.
Les époux Y... sont mariés sous le régime de la communauté. Seul M. Y... a consenti au cautionnement donné par son conjoint.
Ainsi, la disproportion s'apprécie, pour Mme Y..., au regard des revenus et des biens communs, lesquels constituent, à raison du consentement de l'autre époux, l'assiette du gage du créancier.
Pour M. Y..., la disproportion s'apprécie au regard de ses seuls revenus propres et des biens communs, quand bien même le patrimoine commun ne peut être engagé pour l'exécution de la condamnation le concernant.
Les époux Y... ayant remis à la banque, un mois avant la souscription des engagements litigieux, une notice de renseignements certifiée sincère sur leurs revenus, leur patrimoine et leur endettement, la disproportion manifeste s'apprécie en prenant en compte les informations portées sur cette notice que la banque n'était pas tenue de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes.
La notice fait mention d'un revenu annuel de 23 600 € pour M. Y... et de 16 800 € pour son épouse, de la propriété d'une maison d'habitation d'une valeur de 260 000 €, après déduction de la charge d'emprunt, de placements financiers pour 20 000 €, d'une charge de crédit à la consommation de 10 000 € et d'une charge potentielle d'un montant maximal de 100000€ découlant d'un précédent cautionnement souscrit par M. Y.... En outre, la banque justifie que depuis le 23 septembre 2010, ils étaient titulaires de parts, d'une valeur non déterminée, au sein du capital de la SCI Les deux frères, propriétaire d'une villa située [...] .
Tenus d'une obligation de bonne foi contractuelle, les époux Y... ne peuvent se prévaloir d'engagements de caution dont ils n'ont pas fait état dans la notice d'informations.
Ils ne sont pas mieux fondés à alléguer du caractère excessif du crédit garanti, dès lors que cette circonstance est sans influence sur la mesure de la proportionnalité des cautionnements.
Il s'ensuit, en prenant en compte les éléments d'appréciation précités, qu'au jour de l'engagement, le cautionnement souscrit par Mme Y..., dans la limite maximale de 204000€, n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il en était de même pour M. Y....
Sur le montant de la créance
Les époux Y... soutiennent que la banque ne justifie pas d'un défaut de paiement des débiteurs cédés. Ils font valoir qu'il n'est justifié que de deux décisions judiciaires l'ayant déboutée de demandes en paiement et qu'il n'a pas été tenu compte d'encaissements de 978,50 € et 6 946 €, outre un crédit pour 7 967,30 €.
Mais la banque produit un relevé du compte de créances cédées, arrêté au 17 mai 2018, qui récapitule toutes les opérations intervenues en matière de cession de créances depuis la souscription de la convention - cadre, le 24 février 2014.
Il résulte de ce relevé que les cessions n'ont pas été notifiées aux débiteurs cédés. Dès lors, la banque pouvait régulièrement exercer son recours contre la caution du cédant, lequel est garant solidaire des créances en vertu de l'article L 313-24 du code monétaire et financier, sans avoir à justifier d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé, ni même d'une mise en demeure ou d'une simple réclamation amiable.
La banque justifie que la somme de 6 496 € portée au crédit du compte [...] a été imputée, à concurrence de 1 000 €, au paiement d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à concurrence de 5 496 €, au paiement d'une créance de ce montant portée sur le relevé sous l'intitulé 'Collège national des Car'.
Les relevés produits par les époux Y... en pièces 5 et 7 sont trop imprécis pour que la remise de chèque de 978,50 € puisse être rattachée au paiement d'une créance cédée et que le solde de 7967,38 € porté sur un compte de créances douteuses vienne en déduction des sommes réclamées.
Enfin, la cour relève que le décompte arrêté par le premier juge à la somme de 91 680,79 €, n'a pas pris en compte la créance de 9 860,40 € dont la banque justifie par la pièce numérotée 15-4.
Les époux Y..., qui disposaient de la copie des créances litigieuses, avaient la faculté, dont ils n'ont pas fait usage, d'interroger les débiteurs cédés.
Alors qu'en vertu de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, la charge de la preuve de l'extinction des créances leur incombe, ils ne démontrent pas le caractère erroné du décompte produit.
Ils doivent, en conséquence, être condamnés à payer le solde de ce compte, soit la somme de 98775,39 €.
****
Le jugement attaqué est infirmé quant au montant de la condamnation prononcée.
Les époux Y..., qui succombent, sont condamnés aux dépens.
La demande en paiement de dommages-intérêts formée par la banque, sans qu'elle soit soutenue par des moyens de droit ou de fait, ne peut qu'être rejetée.
L'équité commande de confirmer l'indemnité allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ne pas faire application de ce texte en appel.
Aucune disposition ne permet de déroger aux dispositions légales régissant le tarif des huissiers de justice et la charge de leurs émoluments.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement attaqué sur le rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts, sur la condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme sur le montant de la condamnation prononcée en exécution des obligations de caution,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. Fabrice Y... et Mme Audrey X... à payer à la Monte Paschi Banque la somme de 98 775,39 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2016,
Dit n'y avoir lieu en appel à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la Monte Paschi Banque tendant à ce qu'il soit dérogé aux dispositions régissant le tarif des huissiers de justice,
Condamne solidairement M. Fabrice Y... et Mme Audrey X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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